Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c69
- Date
- 20 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir solidairement condamnée avec Mme Z... A... à payer aux époux B... une indemnité en réparation et du trouble apporté à leur jouissance des biens donnés à bail suite aux dégradations consécutives à l'incendie de l'immeuble voisin et de leur préjudice commercial, conséquence du mauvais aspect des étages supérieurs de l'immeuble loué ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu que Mmes de Y... et Z... A... étaient propriétaires indivis d'un immeuble dans lequel les époux B..., alors preneurs à bail du rez-de-chaussée, exploitent un commerce ; que les bailleresses ont laissé les lieux se dégrader, et suite à l'incendie de l'immeuble voisin qui leur appartenait et par défaut d'entretien des étages supérieurs de l'immeuble en partie donné à bail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir solidairement condamnée avec Mme Z... A... à payer aux époux B... une indemnité en réparation et du trouble apporté à leur jouissance des biens donnés à bail suite aux dégradations consécutives à l'incendie de l'immeuble voisin et de leur préjudice commercial, conséquence du mauvais aspect des étages supérieurs de l'immeuble loué ; Attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'état d'abandon de l'immeuble était ancien puisque Mme de Y... avait fait dresser un constat le 17 octobre 1995 relevant notamment que les vitres des fenêtres des combles étaient brisées, que, s'agissant des deux étages inoccupés de l'immeuble, de nombreuses vitres des fenêtres et portes-fenêtres étaient cassées et colmatées avec du carton ; que le mauvais état de l'immeuble pouvait être dissuasif pour d'éventuels clients, de sorte que le préjudice commercial souffert par les époux B... était réel ; qu'ayant ainsi caractérisé les manquements des bailleresses à leur obligation de faire jouir paisiblement les preneurs des biens loués pendant la durée du bail, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1992 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme de Y... de sa demande en garantie dirigée contre Mme Z... A... de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux B..., l'arrêt relève qu'elle était parfaitement au courant de l'état de l'immeuble et que le fait que Mme Z... A... et son mari se soient chargés de différentes démarches pour le compte de l'indivision et qu'elle ait pu considérer sa soeur et son mari comme ses mandataires ne la dispensait pas de prendre les mesures nécessaires s'ils n'entreprenaient rien pour restaurer l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur ce troisième moyen rend sans objet le quatrième moyen du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Z... A... n'avait pas à garantir Mme de Y... de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux B..., l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel