Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c6f
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004) d'avoir rejeté son contredit sans désigner la juridiction compétente, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel doit désigner la juridiction qu'elle estime compétente à moins qu'elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, auquel cas elle renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'ainsi, en rejetant le contredit formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent et avait invité les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, au seul motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, saisie d'un contredit, doit examiner la question de fond dont dépend la compétence ; qu'ainsi, en omettant de se prononcer sur la validité, contestée par l'exposant, du contrat du 10 juin 1998 et de la clause compromissoire qui y était insérée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 95 et 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., invoquant l'existence d'un contrat de travail le liant à la société de droit autrichien Raiffeisen Investment, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes à l'encontre de celle-ci ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2004) d'avoir rejeté son contredit sans désigner la juridiction compétente, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel doit désigner la juridiction qu'elle estime compétente à moins qu'elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, auquel cas elle renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'ainsi, en rejetant le contredit formé contre un jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent et avait invité les parties à mieux se pourvoir, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, au seul motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, saisie d'un contredit, doit examiner la question de fond dont dépend la compétence ; qu'ainsi, en omettant de se prononcer sur la validité, contestée par l'exposant, du contrat du 10 juin 1998 et de la clause compromissoire qui y était insérée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 95 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, l'absence de lien de subordination entre les parties, d'autre part, l'existence d'une clause compromissoire les liant, a pu décider que la juridiction prud'homale était incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Raiffeisen Investment AG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613724d6cd58014677418c6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel