Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c70
- Date
- 15 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'action exercée par la salariée, alors, selon le moyen, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de ses demandes devant le conseil de prud'hommes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er février 1999 par la société Duflo assurances en qualité de "chargée de clientèle" et a été licenciée le 6 novembre 2000 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevable l'action exercée par la salariée, alors, selon le moyen, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par le salarié constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de ses demandes devant le conseil de prud'hommes ; Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duflo assurances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613724d6cd58014677418c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel