Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c73
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Isogard SAS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004) de l'avoir de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 25 octobre 2001 à l'égard de la société Isogard France, le juge commissaire a autorisé le 7 janvier 2002 les administrateurs judiciaires à licencier les salariés des services commerciaux n'acceptant pas une modification de leurs contrats de travail ; qu'un jugement rendu le 29 janvier 2002 a arrêté un plan de cession portant notamment sur le branche d'activité "extincteurs" au profit d'une société Isogard SAS Groupe Tyco, prenant effet au 1er février suivant ; que M. X..., qui était employé par la société Isogard France en qualité de représentant puis de responsable d'agence et relevait de la branche d'activité cédée, a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires, en reprochant à la société cessionnaire d'avoir cessé de lui fournir les moyens d'exercer son activité puis d'avoir refusé de poursuivre son contrat de travail à partir du 30 avril 2002 ; Attendu que la société Isogard SAS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004) de l'avoir de l'avoir condamnée au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que seuls des licenciements économiques prononcés en vertu d'une autorisation donnée par le juge commissaire, au cours de la période d'observation, ou conformément aux prévisions du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise, peuvent faire obstacle aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en cas de cession d'une entité économique autonome ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession n'autorisait que le seul licenciement des salariés ayant refusé la modification de leurs contrats de travail, a constaté qu'aucune proposition de modification de son contrat n'avait été faite au salarié et que celui-ci, qui figurait sur une liste des salariés repris annexée à l'acte de vente, n'avait pas été licencié par les administrateurs judiciaires ; qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que le contrat de travail devait se poursuivre avec la société cessionnaire, laquelle, en refusant de garder le salarié à son service, avait manqué à ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isogard Sas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Isogard France et à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613724d6cd58014677418c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel