Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c74
- Date
- 22 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail et d'une violation de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont constitué en 1983 une société dénommée Dyll, à laquelle la société Elf Antar France a confié en location gérance l'exploitation d'une station service d'autoroute, à compter du mois de juin 1983 ; qu'en février 2001, la société Carautoroutes, relevant du groupe Carrefour, a acquis ce fonds de station service et poursuivi le contrat de location gérance jusqu'à son terme, échu le 28 février 2002 ; que M. et Mme X... ont alors saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires, sur le fondement de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail et d'une violation de ce texte ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués dans les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les commissions tirées de la vente de carburants ne représentaient qu'une faible partie des résultats bénéficiaires de la station service, dont l'essentiel provenait de l'activité d'une boutique de vente, qui n'était soumise à aucune exclusivité d'approvisionnement ; qu'elle a pu en déduire que l'activité de la station service ne consistait pas à vendre exclusivement ou presque exclusivement des carburants fournis par le bailleur et, par-là, que les exploitants, qui n'étaient pas placés sous la dépendance économique du fournisseur de carburants, ne relevaient pas de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613724d6cd58014677418c74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel