Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c78
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2005), que la société Vinitechnic bénéficiait d'un contrat d'exclusivité pour la distribution des produits de la société CMMC ; que dans le cadre de ce contrat, elle devait communiquer chaque année à ce fournisseur ses résultats d'exploitation et son bilan afin de lui permettre de décider en connaissance de cause de la poursuite du contrat ; qu'à l'issue de l'exercice 1989/1990, la société CMMC a reçu communication de deux documents en date des 21 septembre et 25 octobre 1990 faisant ressortir que la société Vinitechnic subissait des pertes importantes ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire ; que soutenant que les fautes et négligences commises par M. X..., expert-comptable de la société Vinitechnic, dans l'établissement des bilans arrêtés aux 30 septembre 1989 et 30 septembre 1990, l'avaient conduite à maintenir la convention de concession, la société Vaslin Bucher, venant aux droits de la société CMMC, l'a poursuivi en responsabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Vaslin Bucher fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités dirigées contre M. X... et son assureur de responsabilité, le groupe Azur, alors, selon le moyen, que le vendeur qui a de justes craintes d'être impayé de ses fournitures peut, selon les circonstances, suspendre temporairement ses livraisons ou, selon la gravité des circonstances, résilier le marché unilatéralement à ses risques et périls ; d'où il suit qu'en estimant que le concédant ne disposait d'aucun moyen juridique pour s'opposer à l'exécution des contrats de vente lors même qu'il aurait pu agir s'il avait été informé de la véritable situation financière de son concessionnaire, catastrophique et devant déboucher sur un dépôt de bilan, la cour d'appel viole l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Vaslin Bucher de son désistement envers la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2005), que la société Vinitechnic bénéficiait d'un contrat d'exclusivité pour la distribution des produits de la société CMMC ; que dans le cadre de ce contrat, elle devait communiquer chaque année à ce fournisseur ses résultats d'exploitation et son bilan afin de lui permettre de décider en connaissance de cause de la poursuite du contrat ; qu'à l'issue de l'exercice 1989/1990, la société CMMC a reçu communication de deux documents en date des 21 septembre et 25 octobre 1990 faisant ressortir que la société Vinitechnic subissait des pertes importantes ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire ; que soutenant que les fautes et négligences commises par M. X..., expert-comptable de la société Vinitechnic, dans l'établissement des bilans arrêtés aux 30 septembre 1989 et 30 septembre 1990, l'avaient conduite à maintenir la convention de concession, la société Vaslin Bucher, venant aux droits de la société CMMC, l'a poursuivi en responsabilité ; Attendu que la société Vaslin Bucher fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités dirigées contre M. X... et son assureur de responsabilité, le groupe Azur, alors, selon le moyen, que le vendeur qui a de justes craintes d'être impayé de ses fournitures peut, selon les circonstances, suspendre temporairement ses livraisons ou, selon la gravité des circonstances, résilier le marché unilatéralement à ses risques et périls ; d'où il suit qu'en estimant que le concédant ne disposait d'aucun moyen juridique pour s'opposer à l'exécution des contrats de vente lors même qu'il aurait pu agir s'il avait été informé de la véritable situation financière de son concessionnaire, catastrophique et devant déboucher sur un dépôt de bilan, la cour d'appel viole l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les factures émises postérieurement à la date où la société Vaslin Bucher aurait pu avoir connaissance de la situation financière réelle de la société Vinitechnic sont relatives à des commandes bien antérieures que le fournisseur n'aurait pu s'abstenir d'honorer au simple motif que le bilan de sa cocontractante pour l'exercice précédent était déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la situation de la société Vinitechnic, souverainement appréciée comme n'étant pas un motif suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, n'aurait pas permis à la société Vaslin Bucher de se soustraire légitimement à ses obligations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas de lien entre les fautes de M. X... et l'augmentation de la créance de la société Vaslin Bucher et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vaslin Bucher aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la compagnie Azur assurances la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel