Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c79
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Basse-Terre, 28 octobre 2002 et 7 avril 2003), que la société Les Abeilles a contracté un prêt auprès de la CRCAM (la banque), dont le remboursement a été garanti par la caution de son gérant et de celle de l'un de ses associés, M. Hyacinte X... et M. Julien X... ; que le 22 novembre 1995, la banque a cédé la créance détenue sur la société Les Abeilles assortie de ses accessoires à la société Farmimmo ; que cette cession a été signifiée en janvier 1996 par actes d'huissier au débiteur principal et aux cautions qui ont exprimé des réserves sur la validité de la cession et sur la réalité de la créance et de son montant ; que cette créance a été cédée le 20 octobre 2000 à la société Négociation achat créances contentieuses (NACC) par la société Farmimmo ; que cette seconde cession a été portée à la connaissance du débiteur principal et des cautions par une signification d'un extrait authentique du 10 novembre 2000 de la réitération de la cession de créances intervenue entre la société Farmimmo et la société NACC ; que par jugement du 9 juin 2000, le tribunal a jugé que la société Farmimmo ne rapportait pas la preuve de sa qualité de cessionnaire des créances détenues par la banque sur la société Les Abeilles, M. Y... et Julien X... ; que la société Farmimmo, à laquelle a succédé la société NACC, a interjeté appel ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société NACC ; qu'ajoutant au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a, par un second arrêt, condamné la société NACC aux dépens d'appel et de première instance ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Basse-Terre, 28 octobre 2002 et 7 avril 2003), que la société Les Abeilles a contracté un prêt auprès de la CRCAM (la banque), dont le remboursement a été garanti par la caution de son gérant et de celle de l'un de ses associés, M. Hyacinte X... et M. Julien X... ; que le 22 novembre 1995, la banque a cédé la créance détenue sur la société Les Abeilles assortie de ses accessoires à la société Farmimmo ; que cette cession a été signifiée en janvier 1996 par actes d'huissier au débiteur principal et aux cautions qui ont exprimé des réserves sur la validité de la cession et sur la réalité de la créance et de son montant ; que cette créance a été cédée le 20 octobre 2000 à la société Négociation achat créances contentieuses (NACC) par la société Farmimmo ; que cette seconde cession a été portée à la connaissance du débiteur principal et des cautions par une signification d'un extrait authentique du 10 novembre 2000 de la réitération de la cession de créances intervenue entre la société Farmimmo et la société NACC ; que par jugement du 9 juin 2000, le tribunal a jugé que la société Farmimmo ne rapportait pas la preuve de sa qualité de cessionnaire des créances détenues par la banque sur la société Les Abeilles, M. Y... et Julien X... ; que la société Farmimmo, à laquelle a succédé la société NACC, a interjeté appel ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la société NACC ; qu'ajoutant au dispositif de son arrêt, la cour d'appel a, par un second arrêt, condamné la société NACC aux dépens d'appel et de première instance ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société NACC fait grief aux arrêts d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre le débiteur cédé et ses cautions, respectivement la société Les Abeilles et M. Y... et Julien X... et d'avoir, en conséquence, mis à la charge du cessionnaire les dépens d'appel et de première instance alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur cédé peut valablement se voir opposer la cession de créance qui lui a été signifiée par un acte satisfaisant aux exigences de l'article 1690 du code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés exposantes produisaient un acte de cession reçu par notaire, ainsi que la justification de la signification de cet acte ; qu'elle a encore relevé qu'aucune critique sérieuse n'était élevée à l'encontre de cet acte de signification, et que l'acte de cession avait été dûment signifié au regard des exigences l'article 1690 du code civil ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ; 2 / que l'acte de signification d'une cession de créance n'a pas à recopier intégralement, ni même par extrait, l'acte de cession ; que la signification est régulière dès lors qu'elle contient la substance de la convention et permet ainsi au débiteur cédé de connaître la créance cédée, le changement de débiteur et l'identité du cessionnaire; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte notarié réitérant la cession de créance, outre qu'il rappelait le dépôt de l'acte original de cession aux minutes du notaire mentionnait lui même clairement l'identité du cessionnaire, et était accompagné d'un extrait des annexes de l'acte originaire de cession, permettant l'identification des créances cédées ; qu'en refusant néanmoins de faire produire ses effets à la signification, au prétexte erroné que la teneur de l'acte de cession n'aurait pas été spécialement relatée dans l'acte authentique et qu'il aurait été nécessaire de représenter l'acte originaire, la cour d'appel a violé les articles 1337 et 1690 du code civil ; 3 / que les intimés, débiteurs et cautions de la créance cédée, n'avaient aucunement exigé la représentation de l'acte de cession du 20 octobre 2000 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que les juges du fond doivent observer en toute circonstance le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune partie au litige n'avait invoqué le moyen tiré de ce que l'acte sous seing privé du 20 octobre 2000 aurait constitué le titre primordial, ni de ce qu'il n'aurait pas été spécialement relaté dans l'acte authentique ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans même provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la teneur de l'acte sous seing privé de cession du 20 octobre 2000, qui constitue le titre primordial au sens de l'article 1337 du code civil, n'était pas spécialement relatée dans l'acte authentique du 10 novembre 2000, signifié au débiteur principal et aux cautions, que la société Les Abeilles et MM. X... étaient, dès lors, en droit de demander, comme ils l'ont fait, sur le fondement de l'article 1337 du code civil, la consultation de l'acte de cession du 20 octobre 2000 et que la société NACC ne leur a pas permis de procéder à cette consultation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où elle a déduit que les éléments nécessaires à l'exacte information du débiteur et des cautions quant au transfert de la créance étaient insuffisants, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, ni relevé un moyen d'office, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui manque en fait dans ses troisième et quatrième branches, doit être rejeté pour le surplus ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que la société NACC fait le même grief aux arrêts alors, selon le moyen, que le défaut d'accomplissement des formalités de signification de la cession de créance n'empêche pas le cessionnaire de réclamer au débiteur l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu au débiteur ou à une autre personne étrangère à la cession depuis la naissance de la créance ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande en paiement du cessionnaire, au seul prétexte de l'insuffisance des mentions de l'acte de signification, sans aucunement caractériser un grief justifiant l'inéxécution de leur obligation par le débiteur et ses cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que société NACC avait soutenu devant la cour d'appel que le défaut d'accomplissement des formalités de signification de la cession de créance n'empêchait pas le cessionnaire de réclamer au débiteur l'exécution de son obligation, quand cette exécution n'était pas susceptible de faire grief à aucun droit au débiteur ou à une autre personne étrangère à la cession depuis la naissance de la créance ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société NACC fait grief aux arrêts de l'avoir condamné aux dépens tant d'appel que de première instance, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, saisie d'une requête en omission de statuer, ne saurait accueillir à cette occasion de nouvelles prétentions et doit juger cette requête au vu du dossier et des conclusions déposées devant elle pour l'audience ayant abouti à l'arrêt précédent ; qu'en l'espèce, les intimés, dans leurs dernières conclusions dirigées contre la société Farmimmo et la société NACC, n'avaient pas demandé la condamnation de cette dernière aux dépens, mais seulement de la société Farmimmo ; qu'en condamnant cependant l'exposante aux dépens, la cour d'appel a violé les articles 463 et 564 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que lorsque les parties succombent chacune partiellement dans certaines de leurs prétentions, si les juges du fond conservent, certes le pouvoir de mettre les entiers dépens à la charge d'une seule, ils ne sauraient pour autant justifier à tort leur décision en se référant à la nécessité de faire peser les dépens sur "la" partie perdante ; qu'en l'espèce , il était constant que si la société NACC avait certes vu sa demande de paiement rejetée au fond par la cour d'appel, cette dernière avait dans le même temps confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité élevée par les intimés, qui avaient donc bien eux aussi succombé dans certaines de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les dépens devaient rester à la charge de "la partie perdante, en l'occurrence NACC", la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'alors que si l'intervenant volontaire peut être condamné aux dépens, c'est seulement à ceux relatifs à l'instance à laquelle il est intervenu ; que l'intervenant volontaire en cause d'appel ne peut supporter les dépens de première instance à laquelle il n'a été par hypothèse ni partie ni représenté ; que le cessionnaire d'une créance, qui recueille seulement les droits et actions du cédant et non ses dettes, ne peut être condamné aux dépens d'une première instance où lui-même n'était pas partie mais seulement son cédant, fût-il par la suite intervenu en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'exposante les dépens de première instance, quand il était constant qu'elle n'était pas partie ni représentée à cette instance et n'était intervenue qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 28 octobre 2002 retient que dans leurs écritures récapitulatives la SARL Les Abeilles et MM. X..., demandaient que la société Farmimmo, subsidiairement NACC, soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; d'où il suit que la cour n'a pas, dans son arrêt du 7 avril 2003 portant sur l'omission de statuer, accueilli de nouvelles prétentions ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt du 7 avril 2003, ni des productions que la société NACC qui venait aux droit de la société Farmimmo, avait soutenu devant la cour d'appel qu'étant devenue cessionnaire de la créance postérieurement au jugement de première instance dans laquelle seule la société cédante était intervenue, elle avait recueilli seulement les droits et actions du cédant et non ses dettes et ne pouvait, par conséquent, être condamnée aux dépens de première instance ; que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait ; Attendu, enfin, que dès lors que la société NACC succombait partiellement en ses prétentions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant les dépens à sa charge ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel