Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c7b
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 11 792 716 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premières branches du premier moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 117 927,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 octobre 2001 et la somme de 48 348,19 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en reprenant inexactement les termes de la clause 8.1.4, en la tronquant et la réécrivant pour lui donner le sens souhaité qui n'était pas celui de ses termes réels, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que le procédé tendait, en raison de l'"incompressibilité des frais fixes" à "rétablir l'équilibre économique recherché par les parties" qui serait mis à mal par un nombre de repas inférieur à 162 000 repas par an ; qu'en décidant cependant que la clause devait se comprendre comme augmentant le coût des repas pris d'une somme de 0,799 euros, la cour d'appel a validé un système de calcul dans lequel moins il sert de repas, moins le restaurateur est indemnisé, c'est-à-dire dans lequel l'indemnisation est inversement proportionnelle au déséquilibre et au préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation incompatible avec les termes et l'esprit de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1156 du code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, la clause litigieuse étant rédigée dans les termes suivants : "dans l'hypothèse où le client ne respecterait pas le délai de prévenance, les parties conviennent qu'il sera facturé à titre de complément de repas la somme de 5,24 francs HT par repas" et visant le "cas de baisse de fréquentation à 162 000 repas par an", elle n'impliquait pas qu'elle avait uniquement pour objet de permettre à la société Sodexho de réajuster ses frais fixes et son prix en cas de baisse des effectifs de la société TTA et pour l'avenir, ce que la société Sodexho avait d'ailleurs admis dans son courrier du 5 octobre 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 ) que, par là même, la cour d'appel, qui a méconnu tant la lettre , faisant état des frais fixes et du cas de défaut de prévenance, que de l'esprit de la convention, qui visait à éviter un déséquilibre économique au détriment de la société Sodexho, et de son article 8.1.4, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, en affirmant qu'un complément de prix était dû par repas pris ; Sur les trois dernières branches du même moyen : Attendu que la société TTA fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que la clause pénale est celle par laquelle les parties fixent la somme forfaitaire, indépendante du préjudice réellement subi en cas d'inexécution d'une obligation, de sorte que lorsque l'indemnisation forfaitaire excède le préjudice réel elle constitue une peine privée ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un mécanisme assurant le versement par la société TTA d'une somme forfaitairement fixée, inversement proportionnelle au dommage subi, en cas de non-respect du seuil de 162 000 repas par an, objectif que devait assumer la société TTA à peine de paiement du complément indemnitaire, ce que la société Sodexho a admis en affirmant que le seuil de 162 000 repas lui était contractuellement garanti ; qu'en écartant la qualification de clause pénale, bien qu'elle retenait l'analyse de la société Sodexho, consacrant une indemnisation inversement proportionnelle à son préjudice, de sorte qu'elle ne pouvait que constater l'existence d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil ; 2 ) qu'en écartant la qualification de clause pénale, bien que la société Sodexho ait admis bénéficier d'une "garantie de fréquentation" à hauteur de 162 000 repas par an dont le non respect était assumé par la société TTA et auquel elle ne pouvait se soustraire qu'en prévenant une baisse d'effectif, la cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître le caractère impératif du seuil ainsi fixé, ni sa vocation pénale, a violé les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil ; 3 ) que par là-même, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de la société Sodexho et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 48 348,79 euros augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la société TTA, si les termes de la clause ne s'opposaient pas à ce qu'une condamnation puisse être prononcée pour une période inférieure à un an, dès lors que seul un seuil annuel de 162 000 repas était fixé, à l'exclusion de tout seuil mensuel, rien ne permettant dès lors avant la fin de l'exercice d'affirmer que le seuil annuel n'aurait pas été atteint, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 ) qu'en condamnant la société TTA au prorata temporis d'une année partiellement exécutée, en l'absence de clause en ce sens et alors que par définition le seuil de 162 000 repas ne pouvait être atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 117 927,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 octobre 2001 et la somme de 48 348,19 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen, que la redevance demandée correspondait en partie à la conséquence des frais engagés auprès d'une filiale de la société Sodexho pour les travaux de second oeuvre qui devaient être apurés pendant la durée du contrat ; que la cour d'appel, qui a appliqué l'article 11.4, bien que celui-ci ne puisse viser que les conventions antérieures portant sur l'objet du contrat du 27 avril 2001, c'est-à-dire les prestations de restauration et non pas les autres objets, parmi lesquels les travaux, qui ayant été réalisés devaient être payés, a dénaturé cette clause et a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 15 juin 2005), que suivant contrat du 27 avril 2001, à effet du 1er septembre 2000, la société Thomson télévision Angers (la société TTA) a confié à la Société française de restauration Sodexho France entreprises administrations (la société Sodexho) les prestations de restauration de son personnel pour son restaurant d'entreprise ; que la société TTA s'est engagée à payer un prix comprenant notamment un terme fixe constituant le minimum mensuel de facturation, soit une somme forfaitaire de 14,11 francs TTC par repas sur la base de 162 000 repas par an ; que le 23 octobre 2001, la société Sodexho a résilié le contrat en raison du déficit constant de fréquentation du restaurant qui n'atteignait pas le seuil annuel de 162 000 repas, et, faisant application de la clause 8.1.4 du contrat, a facturé des compléments de prix par repas servi puis a assigné la société TTA en paiement de ces factures ; que la société TTA a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Sodexho à lui payer des redevances ; Sur les quatre premières branches du premier moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 117 927,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 octobre 2001 et la somme de 48 348,19 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en reprenant inexactement les termes de la clause 8.1.4, en la tronquant et la réécrivant pour lui donner le sens souhaité qui n'était pas celui de ses termes réels, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 ) que la cour d'appel a constaté que le procédé tendait, en raison de l'"incompressibilité des frais fixes" à "rétablir l'équilibre économique recherché par les parties" qui serait mis à mal par un nombre de repas inférieur à 162 000 repas par an ; qu'en décidant cependant que la clause devait se comprendre comme augmentant le coût des repas pris d'une somme de 0,799 euros, la cour d'appel a validé un système de calcul dans lequel moins il sert de repas, moins le restaurateur est indemnisé, c'est-à-dire dans lequel l'indemnisation est inversement proportionnelle au déséquilibre et au préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, par une appréciation incompatible avec les termes et l'esprit de la convention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1156 du code civil ; 3 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, la clause litigieuse étant rédigée dans les termes suivants : "dans l'hypothèse où le client ne respecterait pas le délai de prévenance, les parties conviennent qu'il sera facturé à titre de complément de repas la somme de 5,24 francs HT par repas" et visant le "cas de baisse de fréquentation à 162 000 repas par an", elle n'impliquait pas qu'elle avait uniquement pour objet de permettre à la société Sodexho de réajuster ses frais fixes et son prix en cas de baisse des effectifs de la société TTA et pour l'avenir, ce que la société Sodexho avait d'ailleurs admis dans son courrier du 5 octobre 2001, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 ) que, par là même, la cour d'appel, qui a méconnu tant la lettre , faisant état des frais fixes et du cas de défaut de prévenance, que de l'esprit de la convention, qui visait à éviter un déséquilibre économique au détriment de la société Sodexho, et de son article 8.1.4, l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil, en affirmant qu'un complément de prix était dû par repas pris ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la clause 8.1.4 stipulait que dans l'hypothèse où le client ne respecterait pas le délai de prévenance, il serait facturé à titre de complément de prix de repas la somme de 5,24 francs HT par repas dès lors que la fréquentation sera inférieure à 162 000 repas par an, que le mot complément ne pouvait s'entendre qu'en addition de prix des repas payés au titre du terme fixe et ne pouvait avoir de sens économique qu'ajouté au terme fixe, et que le seuil de 162 000 repas par an n'avait pas été atteint, l'arrêt relève que le complément de prix doit s'appliquer au nombre de repas servis ; que par ces constatations, exclusives de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les trois dernières branches du même moyen : Attendu que la société TTA fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que la clause pénale est celle par laquelle les parties fixent la somme forfaitaire, indépendante du préjudice réellement subi en cas d'inexécution d'une obligation, de sorte que lorsque l'indemnisation forfaitaire excède le préjudice réel elle constitue une peine privée ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un mécanisme assurant le versement par la société TTA d'une somme forfaitairement fixée, inversement proportionnelle au dommage subi, en cas de non-respect du seuil de 162 000 repas par an, objectif que devait assumer la société TTA à peine de paiement du complément indemnitaire, ce que la société Sodexho a admis en affirmant que le seuil de 162 000 repas lui était contractuellement garanti ; qu'en écartant la qualification de clause pénale, bien qu'elle retenait l'analyse de la société Sodexho, consacrant une indemnisation inversement proportionnelle à son préjudice, de sorte qu'elle ne pouvait que constater l'existence d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil ; 2 ) qu'en écartant la qualification de clause pénale, bien que la société Sodexho ait admis bénéficier d'une "garantie de fréquentation" à hauteur de 162 000 repas par an dont le non respect était assumé par la société TTA et auquel elle ne pouvait se soustraire qu'en prévenant une baisse d'effectif, la cour d'appel, qui ne pouvait méconnaître le caractère impératif du seuil ainsi fixé, ni sa vocation pénale, a violé les articles 1134, 1152 et 1226 du code civil ; 3 ) que par là-même, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de la société Sodexho et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les stipulations de l'article 8.1.4 de la convention n'ont pas vocation à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations mais à rétablir l'équilibre économique recherché par les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 48 348,79 euros augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions de la société TTA, si les termes de la clause ne s'opposaient pas à ce qu'une condamnation puisse être prononcée pour une période inférieure à un an, dès lors que seul un seuil annuel de 162 000 repas était fixé, à l'exclusion de tout seuil mensuel, rien ne permettant dès lors avant la fin de l'exercice d'affirmer que le seuil annuel n'aurait pas été atteint, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2 ) qu'en condamnant la société TTA au prorata temporis d'une année partiellement exécutée, en l'absence de clause en ce sens et alors que par définition le seuil de 162 000 repas ne pouvait être atteint, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la clause litigieuse devait trouver application lorsque la fréquentation du restaurant serait inférieure à 162 000 repas par an et que le nombre de repas servis entre le 1er septembre 2001 et le 31 janvier 2002 restait inférieur au minimum de fréquentation de 67 500 repas, soit 162 000 x 5/12 ; que par ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la première branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société TTA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Sodexho la somme de 117 927,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 octobre 2001 et la somme de 48 348,19 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal augmenté de 50 % à compter du 25 avril 2002, alors, selon le moyen, que la redevance demandée correspondait en partie à la conséquence des frais engagés auprès d'une filiale de la société Sodexho pour les travaux de second oeuvre qui devaient être apurés pendant la durée du contrat ; que la cour d'appel, qui a appliqué l'article 11.4, bien que celui-ci ne puisse viser que les conventions antérieures portant sur l'objet du contrat du 27 avril 2001, c'est-à-dire les prestations de restauration et non pas les autres objets, parmi lesquels les travaux, qui ayant été réalisés devaient être payés, a dénaturé cette clause et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause 11.4 en constatant qu'elle stipulait que le contrat du 27 avril 2001 annulait et remplaçait tous accords écrits ou verbaux antérieurs à sa signature et qu'aucune des parties ne pourrait être tenue à autre chose que ce qui avait été expressément convenu par le présent contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomson télévision Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson télévision Angers et la condamne à payer à la Société française de restauration Sodexho France entreprises administrations la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel