Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d6cd58014677418c7c
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CMV fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité du contrat de location et d'avoir rejeté sa demande en condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige en accordant à l'une des parties une chose qu'elle ne demandait pas ; qu'en constatant la caducité du contrat de location de matériel alors qu'elle avait expressément pris acte de ce que Mme X... s'était désistée de son action en résiliation et qu'il résulte de ses conclusions d'appel qu'elle n'avait formé aucune demande en caducité du contrat litigieux, la cour d'appel a statué extra petita, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut accueillir une prétention dont il constate expressément que la partie qui l'a formulée y a irrévocablement renoncé en se désistant de son action ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était désisté de son action en résiliation de la convention de crédit-bail de sorte qu'elle avait irrévocablement abandonné le droit de s'opposer à son exécution, par la résiliation aussi bien qu'en invoquant sa caducité ; qu'en constatant le désistement de Mme X..., de son action en résiliation, tout en la libérant de l'exécution de ses obligations au prétexte que la convention était devenue "caduque", la cour d'appel a violé l'article 384 du nouveau code de procédure civile et l'article 1108 du code civil ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Nancy, 27 novembre 2001 et 21 mai 2003), que Mme X..., pharmacien, a conclu avec la société Design création marketing Pharmédia, à laquelle s'est substituée la société Pharmimage (société DCM), un contrat lui donnant, par l'intermédiaire d'un matériel spécifique qu'elle fournissait, accès à son réseau télématique en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans son officine, moyennant le versement par cette société d'une redevance mensuelle ; que pour financer cet équipement, Mme X... a, dans le même temps, souscrit auprès de la société CMV financement, devenue CMV médiforce (société CMV), un contrat de location avec option d'achat de même durée ; que la société DCM ayant cessé de fournir les prestations et de payer les redevances convenues, Mme X... a interrompu le paiement des loyers, estimant que le contrat de location était l'accessoire du contrat de régie publicitaire, puis a fait assigner les sociétés DCM et CMV en résiliation des contrats ; que la société CMV a reconventionnellement conclu au paiement d'une certaine somme ; que devant le tribunal Mme X... a déclaré se désister de son action formée contre la société CMV ; que la cour d'appel, réparant l'omission matérielle affectant le jugement, a donné acte à Mme X... de son désistement d'action et, réparant l'omission de statuer affectant la même décision, a rejeté la demande reconventionnelle de la société CMV ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 : Attendu que la société CMV Mediforce n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision rendue le 27 novembre 2001 dans le délai fixé par l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; qu'elle est donc déchue de ce pourvoi ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mai 2003 : Sur le premier moyen : Attendu que la société CMV fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité du contrat de location et d'avoir rejeté sa demande en condamnation de Mme X... au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige en accordant à l'une des parties une chose qu'elle ne demandait pas ; qu'en constatant la caducité du contrat de location de matériel alors qu'elle avait expressément pris acte de ce que Mme X... s'était désistée de son action en résiliation et qu'il résulte de ses conclusions d'appel qu'elle n'avait formé aucune demande en caducité du contrat litigieux, la cour d'appel a statué extra petita, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut accueillir une prétention dont il constate expressément que la partie qui l'a formulée y a irrévocablement renoncé en se désistant de son action ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était désisté de son action en résiliation de la convention de crédit-bail de sorte qu'elle avait irrévocablement abandonné le droit de s'opposer à son exécution, par la résiliation aussi bien qu'en invoquant sa caducité ; qu'en constatant le désistement de Mme X..., de son action en résiliation, tout en la libérant de l'exécution de ses obligations au prétexte que la convention était devenue "caduque", la cour d'appel a violé l'article 384 du nouveau code de procédure civile et l'article 1108 du code civil ; Mais attendu que, saisi par la société CMV d'une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a statué comme elle a fait, peu important le désistement par Mme X..., défendeur à cette demande, de son action en résiliation du contrat de crédit-bail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société CMV fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'indivisibilité de deux contrats distincts ne peut être déduite du seul fait qu'ils concourent objectivement à la réalisation d'une même opération économique, mais implique au contraire la volonté certaine des parties de considérer chaque contrat comme la condition d'existence de l'autre ; qu'en déduisant néanmoins l'existence d'un tel lien entre le contrat de location de la société CMV financement et le contrat de régie publicitaire de la société Pharmimage, du seul fait qu'ils participaient à une même opération économique, sans caractériser la volonté certaine des parties de considérer chacun des contrats comme la condition d'existence de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1218 du code civil ; 2 / que lorsque deux contrats participent à la réalisation d'une même opération, l'exécution de l'un en dépit de la résiliation de l'autre exclut la volonté des parties d'en faire un ensemble indivisible ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel et il était rappelé par la société CMV financement que le contrat de crédit-bail avait été indifféremment exécuté en liaison avec le contrat de régie publicitaire de la société DCM puis, après l'extinction de ce dernier, avec le contrat de régie publicitaire conclus avec la société Pharmimage, ce dont il résultait nécessairement que les parties n'avaient pas entendu les lier indivisiblement ; qu'en affirmant néanmoins que les contrats des sociétés DCM et CMV financement formaient un tout indivisible, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 1218 du code civil ; 3 / qu'en énonçant que l'inexécution du contrat de régie publicitaire de la société Pharmimage entraînait la caducité du contrat de crédit-bail de la société CMV financement, aux motifs que le crédit-bail serait indivisiblement lié au contrat de régie initialement conclu auprès de la société DCM, sans, à aucun moment, établir que les sociétés Pharmimage et CMV avaient de leur côté entendu lier leurs contrat de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1218 du code civil ; 4 / que la caducité d'un contrat implique la disparition de l'un de ses éléments essentiels, laquelle n'est constituée, lorsque cet élément est une convention qui lui est indivisiblement liée, que par la nullité, la résiliation ou la résolution de cette convention à l'exclusion de sa seule inexécution ; qu'en estimant néanmoins que la caducité du contrat de crédit-bail conclu auprès de la société CMV financement résultait de la seule inexécution du contrat de fourniture de messages publicitaires de la société Pharmimage, peu important qu'il ait ou non été résilié, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les conventions de régie publicitaire et de crédit-bail participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à un pharmacien des messages publicitaires et un matériel de réception, que si les contrats sont distincts, ils s'inscrivent dans un ensemble global dont ils constituent les deux volets complémentaires, ainsi que cela résulte de la quasi-simultanéité de leur conclusion et de leur même durée ; qu'il retient, en outre, que Mme X... n'avait pas le choix du matériel à louer et que le contrat de régie lui imposait de souscrire un contrat de location à un prix déterminé ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que les conventions de régie et de crédit-bail constituaient un ensemble interdépendant et indivisible, dont il résultait que la cessation de la fourniture des prestations de régie avait entraîné la caducité du contrat de location ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mai 2003 ; Condamne la société CMV Mediforce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CMV à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d6cd58014677418c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel