Cour de Cassation · civ3 — 7 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c81
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2005), que M. de X..., arguant de ce que les époux Y... occupaient sans droit ni titre un logement lui appartenant, a demandé leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour condamner M. de X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, quelle que soit la convention conclue, c'est indûment qu'il soutient que les époux Y... étaient occupants sans doit ni titre, que, par la présente procédure, il veut manifestement se constituer des éléments pour contester les allégations des époux Y... sur l'existence d'un contrat de travail, dont l'attribution d'un logement est un élément important, rendue très vraisemblable par de nombreux éléments du dossier, qu'il affirme une occupation forcée de leur part alors qu'il a par ailleurs reconnu qu'il les avait installés dans les lieux, qu'il agit manifestement dans le but de leur nuire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. de X... reconnaissait qu'il avait remis les clés du logement et qu'il avait fait établir un état contradictoire d'entrée dans les lieux, l'huissier de justice indiquant "lequel m'explique: qu'il est propriétaire à l'adresse précitée d'une petite maison de gardien ; qu'il entend louer cette maison aux époux Y..." et constaté que dans un procès-verbal de constat dressé à sa demande l'huissier de justice écrivait à nouveau "lequel m'explique : qu'il a mis à la disposition des époux Y... un logement à l'adresse précitée", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation et qui a pu en déduire que quelle que soit la convention conclue c'était indûment que M. de X... soutenait que les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2005), que M. de X..., arguant de ce que les époux Y... occupaient sans droit ni titre un logement lui appartenant, a demandé leur expulsion et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que pour condamner M. de X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, quelle que soit la convention conclue, c'est indûment qu'il soutient que les époux Y... étaient occupants sans doit ni titre, que, par la présente procédure, il veut manifestement se constituer des éléments pour contester les allégations des époux Y... sur l'existence d'un contrat de travail, dont l'attribution d'un logement est un élément important, rendue très vraisemblable par de nombreux éléments du dossier, qu'il affirme une occupation forcée de leur part alors qu'il a par ailleurs reconnu qu'il les avait installés dans les lieux, qu'il agit manifestement dans le but de leur nuire ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par M. de X... faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE , mais seulement en ce qu'il a condamné M. de X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel