Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c84
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 715 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Scala ayant été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2002, l'Association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ACGME) a déclaré une créance de 7 150 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 9 juillet 2003, le juge-commissaire a refusé d'admettre la créance à titre définitif ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'ACGME est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale bénéficiant des dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce, que sa créance, qui n'avait pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, a été déclarée et admise à titre provisionnel en application de ce texte, que l'admission à titre provisionnel, qui constitue un privilège exorbitant du droit commun, a pour contrepartie l'obligation faite au créancier qui sollicite son admission définitive, de produire un titre exécutoire et que l'ACGME, qui a revendiqué le bénéfice de ce privilège, ne saurait s'exonérer de cette obligation, quand bien même son directeur n'aurait pas la possibilité d'établir des contraintes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ACGME n'est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la déclaration des créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui ne sont pas habilités à se délivrer des titres exécutoires ne relève pas des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Scala ayant été mise en redressement judiciaire le 2 décembre 2002, l'Association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ACGME) a déclaré une créance de 7 150 euros à titre privilégié et provisionnel ; que, le 9 juillet 2003, le juge-commissaire a refusé d'admettre la créance à titre définitif ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'ACGME est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale bénéficiant des dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce, que sa créance, qui n'avait pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, a été déclarée et admise à titre provisionnel en application de ce texte, que l'admission à titre provisionnel, qui constitue un privilège exorbitant du droit commun, a pour contrepartie l'obligation faite au créancier qui sollicite son admission définitive, de produire un titre exécutoire et que l'ACGME, qui a revendiqué le bénéfice de ce privilège, ne saurait s'exonérer de cette obligation, quand bien même son directeur n'aurait pas la possibilité d'établir des contraintes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ACGME n'est pas habilitée à se délivrer un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel