Cour de Cassation · soc — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c85
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Agence de santé fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Hutu, 1er juillet 2002, juridiction d'appel du tribunal du travail) d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 janvier 2001 est devenu, le 4 janvier 2002, un contrat à durée indéterminée, et d'avoir en conséquence décidé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme , sauf reconduction, et que si sa reconduction tacite est clairement et expressément exclue par le contrat, le silence gardé par l'employeur jusqu'à cette échéance sur l'éventuel renouvellement du contrat implique nécessairement la cessation des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'agence et M. X... stipulait : "Le présent contrat ne peut en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. Il doit donner lieu à la rédaction d'un nouvel acte d'engagement dans les mêmes formes que celles prévues au présent contrat." ; qu'en décidant cependant que faute de stipulation précisant que le silence gardé par l'employeur jusqu'à l'échéance sur une demande de renouvellement valait refus de renouvellement et en l'absence de décision expresse de refus de renouvellement notifiée par l'employeur avant l'échéance du terme , les relations contractuelles s'étaient poursuivies après cette date, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 et l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'aucun texte applicable dans le Territoire de Wallis et Futuna ne prévoit que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en tirant du fait que les relations contractuelles d'étaient poursuivies après le 3 janvier 2002 la conclusion que le contrat se serait alors transformé en contrat à durée indéterminée, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata Hutu, 1er juillet 2002, juridiction d'appel du tribunal du travail), en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, M. X... a été engagé pour une durée d'un an, du 4 janvier 2001 au 3 janvier 2002, pour exercer à temps complet des fonctions de chirurgien dentiste au sein le l'agence de Santé de Wallis et Futuna ; qu'il était stipulé, d'une part, que le contrat ne pouvait en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction, et, d'autre part, que le cocontractant pouvait , dans le délai de 2 mois avant l'échéance du terme, formuler une demande de renouvellement de son contrat de travail, une telle demande n'entraînant pas ipso facto le droit à l'établissement d'un nouveau contrat; que, le 21 mai 2001, la commission médicale compétente a donné un avis favorable au renouvellement du contrat de travail de M. X... ; que le 24 octobre 2001, le praticien a adressé au directeur de l'Agence de santé une demande de renouvellement de son contrat et, sa lettre étant restée sans réponse, a réitéré sa demande le 3 décembre suivant ; que, par lettre expédiée le 11 janvier 2002, le directeur de l'agence a donné connaissance à M. X... des conclusions de la commission médicale s'étant réunie le 29 décembre 2001, laquelle, en raison des travaux de 4 à 6 mois nécessaires pour l'installation d'un nouveau fauteuil dentaire et de la fermeture pour réorganisation du cabinet dentaire , avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de renouveler le contrat de M. X..., mais de l'inviter à renouveler sa candidature ultérieurement; que le directeur lui a notifié dans ce courrier que, conformément à cet avis, "l'Agence de santé ne procéderait pas à son recrutement immédiat" ; Attendu que l'Agence de santé fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal de première instance de Mata'Hutu, 1er juillet 2002, juridiction d'appel du tribunal du travail) d'avoir décidé que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 9 janvier 2001 est devenu, le 4 janvier 2002, un contrat à durée indéterminée, et d'avoir en conséquence décidé que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme , sauf reconduction, et que si sa reconduction tacite est clairement et expressément exclue par le contrat, le silence gardé par l'employeur jusqu'à cette échéance sur l'éventuel renouvellement du contrat implique nécessairement la cessation des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'agence et M. X... stipulait : "Le présent contrat ne peut en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. Il doit donner lieu à la rédaction d'un nouvel acte d'engagement dans les mêmes formes que celles prévues au présent contrat." ; qu'en décidant cependant que faute de stipulation précisant que le silence gardé par l'employeur jusqu'à l'échéance sur une demande de renouvellement valait refus de renouvellement et en l'absence de décision expresse de refus de renouvellement notifiée par l'employeur avant l'échéance du terme , les relations contractuelles s'étaient poursuivies après cette date, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 et l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'aucun texte applicable dans le Territoire de Wallis et Futuna ne prévoit que lorsque la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en tirant du fait que les relations contractuelles d'étaient poursuivies après le 3 janvier 2002 la conclusion que le contrat se serait alors transformé en contrat à durée indéterminée, le juge d'appel a violé les articles 31 et suivants de la loi du 15 décembre 1952 ; Mais attendu que le juge d'appel a fait ressortir que le comportement de l'employeur, en la circonstance, avait eu un caractère fautif générateur, pour M. X..., d'un préjudice ; Que par ce motif, substitué à ceux, critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence de santé de Wallis et Futuna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel