Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c87
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-1 du code du travail et L. 621-127 du code de commerce, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) d'avoir déclaré sa demande irrecevable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ayant été licencié par lettre du 11 juillet 2001 par la société Maisons Excel qui l'employait en qualité de conducteur de travaux, a obtenu de la formation de référé du conseil de prud'hommes, une ordonnance condamnant son employeur à lui payer une somme à titre de rappel de salaires pour la période allant de novembre 2000 au 15 octobre 2001, date de la fin de son préavis ; qu'il a saisi cette juridiction au fond pour obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité de licenciement ; que par jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2001, la société a été mise en redressement judiciaire et un représentant des créanciers a été désigné ; que l'instance prud'homale introduite par le salarié s'est achevée par une transaction constatée par un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation le 3 décembre 2001, hors la présence du représentant des créanciers, prévoyant le paiement par l'employeur d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, et constatant l'extinction de l'instance et de l'action ; que se voyant refuser le paiement des sommes dues par le CGEA AGS et le mandataire liquidateur de la société qui estimaient que l'ordonnance de référé était caduque du fait que les demandes étaient reprises par le procès-verbal de conciliation, lequel ne leur était pas opposable, M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, le 31 mai 2002, pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Excel, pour un montant correspondant au cumul de la condamnation en référé et de la transaction ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles R. 516-1 du code du travail et L. 621-127 du code de commerce, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas des conclusions en appel du salarié ni de la procédure qu'il ait prétendu que la seconde saisine au fond du conseil de prud'hommes était dirigée contre le CGEA AGS pour faire juger le refus de cet organisme de régler une créance salariale figurant sur un relevé de créance, en application de l'article L. 621-127 du code de commerce ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le fondement de la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes était né et connu du salarié lors de la première instance introduite devant cette juridiction, laquelle s'était éteinte par une conciliation, a décidé à bon droit que la nouvelle demande était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel