Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c88
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 5 octobre 2004) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et que la procédure de licenciement était irrégulière ; Sur le deuxième moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Quinsac et Vallat déménagements qui l'employait en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 5 octobre 2004) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et que la procédure de licenciement était irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que les faits visés à la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et qui a constaté que ces faits étaient avérés, ce dont il s'évinçait que le licenciement n'avait pas d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Quinsac et Vallat déménagements ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel