Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c89
- Date
- 21 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé en février 1993 par la société Artdis comme distributeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 20 janvier 1994 de demandes de rappels de salaires ; qu' il a demandé l'organisation d'élections et s'est porté candidat en janvier 1994 et a été promu responsable à temps plein en février 1994, l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 31 mars 1994 ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions le 18 avril 1994 et a été désigné comme délégué syndical le 20 avril 1994 ; que devant le conseil de prud'hommes, il a formé une demande nouvelle de réintégration, faisant valoir qu'aucun travail ne lui était fourni par son employeur ; que la société Artdis ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 1994, M. X... a renoncé à demander sa réintégration et a sollicité des dommages-intérêts pour licenciement illégal ; que par jugement du 22 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a fixé ses créances au titre des salaires pour la période de février 1993 au 7 octobre 1994 et à titre de dommages-intérêts pour rupture illégale et abusive du contrat de travail ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et sa désignation comme délégué syndical le 30 juillet 1996 au sein de la société Circular, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 février 1997 de demandes de réintégration au sein de cette société et d'un rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé en février 1993 par la société Artdis comme distributeur, a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 20 janvier 1994 de demandes de rappels de salaires ; qu' il a demandé l'organisation d'élections et s'est porté candidat en janvier 1994 et a été promu responsable à temps plein en février 1994, l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 31 mars 1994 ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions le 18 avril 1994 et a été désigné comme délégué syndical le 20 avril 1994 ; que devant le conseil de prud'hommes, il a formé une demande nouvelle de réintégration, faisant valoir qu'aucun travail ne lui était fourni par son employeur ; que la société Artdis ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 1994, M. X... a renoncé à demander sa réintégration et a sollicité des dommages-intérêts pour licenciement illégal ; que par jugement du 22 mai 1995, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a fixé ses créances au titre des salaires pour la période de février 1993 au 7 octobre 1994 et à titre de dommages-intérêts pour rupture illégale et abusive du contrat de travail ; qu'invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et sa désignation comme délégué syndical le 30 juillet 1996 au sein de la société Circular, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 21 février 1997 de demandes de réintégration au sein de cette société et d'un rappel de salaires ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1351 du code civil, 4, 455, 480 du nouveau code de procédure civile, R 516-1, L. 122-12 alinéa 2 , L. 120-2, L. 122-45 L. 412-2, L 412-14, L. 412-15, L. 412-16 du même code, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que la rupture définitivement constatée du contrat de travail ayant lié M. X... à la société Artdis excluait que le même contrat se soit ensuite poursuivi avec la société Circular, peu important que cette dernière entreprise ait été mentionnée comme cadre d'une désignation de l'intéressé comme délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel