Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c8e
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis , 5 septembre 2003), que la société Optique Saint-Louis, qui exploite un fond de commerce à l'enseigne Optic Run a fait assigner la société civile de moyens Duchamp-Wong-Magne-Chauvet-Godineau (la société civile de moyens) et deux de ses membres, MM. X... et Y..., ophtalmologues, devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il leur soit enjoint sous astreinte de cesser tout dénigrement direct ou indirect qu'elle leur reprochait de pratiquer à son encontre ; que la société civile de moyens et MM. X... et Y... ont fait état de pratiques qu'elle considérait être de "parasitisme" de la part de la société Optique Saint-Louis ; que par ordonnance du 24 juillet 2002, le juge des référés a rejeté la demande de la société Optique Saint-Louis et statuant sur la demande reconventionnelle de la société civile de moyens et de MM. X... et Y... a fait interdiction à la société Optique Saint-Louis de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres de leur cabinet sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice ; que par arrêt du 5 septembre 2003 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Optique Saint-Louis à payer provisionnellement à la société civile de moyens et à MM. X... et Y... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et confirmé pour le surplus l'ordonnance de référé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis , 5 septembre 2003), que la société Optique Saint-Louis, qui exploite un fond de commerce à l'enseigne Optic Run a fait assigner la société civile de moyens Duchamp-Wong-Magne-Chauvet-Godineau (la société civile de moyens) et deux de ses membres, MM. X... et Y..., ophtalmologues, devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour qu'il leur soit enjoint sous astreinte de cesser tout dénigrement direct ou indirect qu'elle leur reprochait de pratiquer à son encontre ; que la société civile de moyens et MM. X... et Y... ont fait état de pratiques qu'elle considérait être de "parasitisme" de la part de la société Optique Saint-Louis ; que par ordonnance du 24 juillet 2002, le juge des référés a rejeté la demande de la société Optique Saint-Louis et statuant sur la demande reconventionnelle de la société civile de moyens et de MM. X... et Y... a fait interdiction à la société Optique Saint-Louis de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres de leur cabinet sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et l'a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice ; que par arrêt du 5 septembre 2003 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Optique Saint-Louis à payer provisionnellement à la société civile de moyens et à MM. X... et Y... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et confirmé pour le surplus l'ordonnance de référé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Optique Saint-Louis fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres du cabinet médical d'ophtalmologie situé au n° 145 rue Marius et Ary Leblond à Saint-Pierre, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en l'état que lorsque ces mesures sont nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la distribution de prospectus par la société Optique Saint-Louis devant les portes d'entrée du cabinet d'ophtalmologie n'était interdite par aucun texte et ne pouvait être qualifiée de manifestement illicite, qu'elle a considéré qu'une telle pratique était seulement "susceptible" d'être source de tensions et de troubles pour les clients du cabinet d'ophtalmologie et d'entraîner une "apparence de compérage" dans l'esprit de ces patients ; qu'en faisant néanmoins interdiction à la société Optique Saint-Louis de procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres du cabinet médical sans avoir caractérisé l'existence d'en trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 808 du nouveau code de procédure civile qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, ayant relevé par motifs propres et adoptés que la demande dont elle était saisie était fondée sur le fait que les patients du cabinet DWMCG qui étaient l'objet d'un véritable racolage de la part de la société Optique Saint-Louis devant les portes de ce cabinet, pouvaient croire qu'il existait un accord au moins implicite entre leur médecin et le magasin Optique Run, que ces agissements faussaient le libre choix de l'opticien par les patients et pouvaient être la source de tensions et de troubles entre le cabinet d'ophtalmologues et la société Optique Saint-Louis, qu'il convenait d'éviter l'aggravation de cette tension et d'éviter que les médecins ne subissent les conséquences de l'apparence de compérage entre eux et la société Optique Saint-Louis, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un différend opposant la société Optique Saint-Louis au cabinet DWMCG et l'urgence a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Optique Saint-Louis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à la société civile de moyens et à MM. X... et Y... de cesser de faire directement ou indirectement des actes de dénigrement à son encontre et, d'autre part, à ce que ces personnes soient condamnées solidairement à lui payer une provision de 400 000 euros à valoir sur son préjudice et enfin, à ce qu'il soit désigné un expert pour évaluer le préjudice subi par elle depuis l'année 1995, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges ne peuvent sous prétexte d'interprétation, dénaturer la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait clairment des témoignages de Mmes Marie-Nathalie Z..., Marie-Elizabeth A..., Béatrice A..., Michèle B..., Chantagee C... et Corine D... que les personnels du cabinet d'ophtalmologie et les docteurs X... et Y... leur avaient déconseillés d'acheter leurs lunettes chez Optique Run arguant que " les verres sont de mauvaise qualité", qu'ils étaient " malhonnêtes", que " c'était de l'arnaque" , que " la publicité de ce magasin est mensongère" qu'ils travaillaient "mal" et leur enjoignant d'aller chez les opticiens E... ou Optique de F... ou ailleurs ; qu'en énonçant qu'à aucun moment il ne ressortait de ces témoignages que ces personnes auraient tenus des propos traduisant la volonté de porter atteinte aux intérêts de la société Optique Saint-Louis pour orienter leurs patients sur des centres optiques concurrents et que les propos tenus ne caractérisaient pas une attitude de dénigrement, la cour d'appel a dénaturé la portée de ces témoignages, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 ) que le seul fait de tenir publiquement des propos traduisant une volonté de porter atteinte aux intérêts d'une société constitue un acte de dénigrement, peu important que ces propos ne soient pas spontanés mais proférés en réponse aux questions posées sur cette société ; qu'en se fondant, pour retenir que les accusations de dénigrement à l'encontre de la société Optique Saint-Louis ne seraient pas établies, sur la circonstance que le personnel du cabinet d'ophtalmologie ou les docteurs X... et Y... n'auraient pas "de leur propre initiative" tenus des propos traduisant leur volonté de porter atteinte à ses intérêts mais n'auraient fait que répondre aux questions posées sur cette société par des patients, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 3 ) que le dénigrement, qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur une autre personne en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits, de ses services ou de ses méthodes commerciales des critiques ou informations malveillantes, n'exige pas que soit établie la mauvaise foi ou l'intention de nuire du dénigrant ; qu'en énonçant en l'espèce que les propos tenus par le personnel de la société DWMCG ou par MM. X... et Y..., dont elle a constaté qu'ils critiquaient les pratiques commerciales de la société Optique Saint-Louis, ne pouvaient caractériser une attitude de dénigrement à défaut d'établissement de leur mauvaise foi et de leur intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le contenu des attestations jointes au rapport ne permettait pas de démontrer que les médecins du cabinet DWMCG, dans les locaux duquel une affichette soulignait que les patients avaient le choix de leur opticien, lorsqu'ils étaient sollicités par leurs patients de donner un avis sur le magasin Optique Run, les orientaient vers des concurrents de la société Optique Saint-Louis, la cour d'appel a, sans dénaturation, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociétél Optique Saint-Louis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,rejette sa demande, la condamne à payer à la société civile de moyens Duchamp-Wong-Magne-Chauvet-Godineau et à MM. X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel