Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c8f
- Date
- 21 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° U 04-48.356, n° V 04-48.357 et n° W 04-48.358 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 47, 91, 543, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; que la décision rendue sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ; qu'il résulte du deuxième de ces articles que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est, alors, instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement déféré ; qu'en vertu des deux derniers textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que saisie par la voie du contredit de jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Creil rejetant "l'exception d'incompétence" fondée sur les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile soulevée par Mmes X..., Y... et Z... dans l'instance introduite par elles à l'encontre de leur employeur, la cour d'appel, infirmant les jugements, a dit que le conseil de prud'hommes de Beauvais était compétent et a renvoyé les affaires devant cette juridiction pour qu'elle statue sur les demandes des salariées ; Attendu qu'ayant été rendus en matière d'appel, les arrêts attaqués (Amiens, 20 octobre 2004) qui se sont bornés à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent, à défaut d'un texte spécial, être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Electrolux France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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