Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c90
- Date
- 14 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2004) que M. X..., employé par la société Rhodia Silicones, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs depuis 1986, s'estimant victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale a saisi le conseil de prud'hommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire à raison de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet et de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral en résultant alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser la nature des fonctions exercées par le salarié au regard des coefficients qui lui étaient attribués et des coefficients auxquels il prétendait ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que de ce chef, le salarié faisait valoir qu'il avait été le dernier coordinateur de travaux à se voir attribuer le coefficient 275, et encore, pendant le cours de la procédure prud'homale, le précédent coordinateur de travaux ayant obtenu ce coefficient deux ans auparavant, alors qu'il avait le même âge, une ancienneté inférieure d'un an et le même diplôme à l'embauche ; que, s'agissant même du coefficient 250, il aurait dû obtenir ce coefficient, compte tenu de la nature des fonctions qu'il exerçait, depuis 1994 ; que sa courbe de carrière démontrait une évolution lente ; que les courbes produites par la société Rhodia Silicone elle-même démontraient que pour sept de ses collègues coordinateurs de travaux, deux d'entre eux étaient restés à l'intérieur de leur faisceau de carrière, quatre étaient entrés dans un faisceau supérieur, un était parvenu deux faisceaux au-dessus du faisceau d'embauche, tandis que lui seul était passé à un faisceau inférieur à celui de départ ; que les salariés embauchés en 2001 dans la même catégorie professionnelle que lui-même, sans expérience dans l'entreprise, avec un diplôme de niveau équivalent, bénéficiaient dès l'origine d'un salaire supérieur au sien ; qu'un de ses collègues aux fonctions similaires aux siennes les amenant même à se remplacer mutuellement avait été affecté dans un autre atelier directement au coefficient 325 ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / que s'agissant de la justification de l'inégalité des salaires relevée, le salarié faisait valoir que M. Hubert Y..., sur l'attestation duquel s'est fondée la cour d'appel, était directeur d'établissement, membre de l'équipe de direction, et qu'il avait lui-même mené au nom de l'employeur l'entretien accordé au salarié au sujet de la discrimination dénoncée, de sorte que, de ce chef, l'employeur s'était constitué une preuve à lui-même ; que la cour d'appel, de ce chef, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 4 / que s'agissant de l'évaluation individuelle dont le salarié avait fait l'objet le 4 juillet 2000, celui-ci faisait valoir que cet unique entretien auquel il avait été soumis, malgré l'obligation qui était faite, de ce chef, à l'employeur par l'accord d'entreprise, avait eu lieu postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, pour les besoins de la cause ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à constater que le salarié avait une évaluation C, sans préciser ce que cela recouvrait et sans rechercher si cette évaluation était justifiée au regard des performances de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 6 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche professionnel tant au plan de la qualité de son travail que sur sa motivation ; qu'il avait changé de poste à quatre reprises dans trois services différents, sous les ordres de six supérieurs successifs ; que l'employeur pouvait difficilement lui reprocher un manque d'efficacité sur un poste où il venait d'être muté ; qu'il n'était pas remplacé lorsqu'il faisait usage de ses vingt heures de délégation ; que les objectifs qui lui avaient été fixés avaient été atteints et qu'il avait régulièrement perçu les primes périodiques récompensant les résultats personnels des salariés, ainsi qu'il est constaté par l'arrêt attaqué ; que faute encore d'avoir pris ces circonstances déterminantes en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes Ouest CFDT en conséquence du rejet de la demande de M. X... du chef de la discrimination alléguée alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement cassation, de ce chef, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action du syndicat en dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale alléguée est recevable par application de l'article L. 411-1 du code du travail ainsi violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2004) que M. X..., employé par la société Rhodia Silicones, et titulaire de plusieurs mandats représentatifs depuis 1986, s'estimant victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire à raison de la discrimination syndicale dont il avait été l'objet et de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral en résultant alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est abstenue de caractériser la nature des fonctions exercées par le salarié au regard des coefficients qui lui étaient attribués et des coefficients auxquels il prétendait ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que de ce chef, le salarié faisait valoir qu'il avait été le dernier coordinateur de travaux à se voir attribuer le coefficient 275, et encore, pendant le cours de la procédure prud'homale, le précédent coordinateur de travaux ayant obtenu ce coefficient deux ans auparavant, alors qu'il avait le même âge, une ancienneté inférieure d'un an et le même diplôme à l'embauche ; que, s'agissant même du coefficient 250, il aurait dû obtenir ce coefficient, compte tenu de la nature des fonctions qu'il exerçait, depuis 1994 ; que sa courbe de carrière démontrait une évolution lente ; que les courbes produites par la société Rhodia Silicone elle-même démontraient que pour sept de ses collègues coordinateurs de travaux, deux d'entre eux étaient restés à l'intérieur de leur faisceau de carrière, quatre étaient entrés dans un faisceau supérieur, un était parvenu deux faisceaux au-dessus du faisceau d'embauche, tandis que lui seul était passé à un faisceau inférieur à celui de départ ; que les salariés embauchés en 2001 dans la même catégorie professionnelle que lui-même, sans expérience dans l'entreprise, avec un diplôme de niveau équivalent, bénéficiaient dès l'origine d'un salaire supérieur au sien ; qu'un de ses collègues aux fonctions similaires aux siennes les amenant même à se remplacer mutuellement avait été affecté dans un autre atelier directement au coefficient 325 ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / que s'agissant de la justification de l'inégalité des salaires relevée, le salarié faisait valoir que M. Hubert Y..., sur l'attestation duquel s'est fondée la cour d'appel, était directeur d'établissement, membre de l'équipe de direction, et qu'il avait lui-même mené au nom de l'employeur l'entretien accordé au salarié au sujet de la discrimination dénoncée, de sorte que, de ce chef, l'employeur s'était constitué une preuve à lui-même ; que la cour d'appel, de ce chef, n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 4 / que s'agissant de l'évaluation individuelle dont le salarié avait fait l'objet le 4 juillet 2000, celui-ci faisait valoir que cet unique entretien auquel il avait été soumis, malgré l'obligation qui était faite, de ce chef, à l'employeur par l'accord d'entreprise, avait eu lieu postérieurement à l'engagement de la procédure prud'homale, pour les besoins de la cause ; que faute d'avoir pris en considération cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à constater que le salarié avait une évaluation C, sans préciser ce que cela recouvrait et sans rechercher si cette évaluation était justifiée au regard des performances de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 6 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche professionnel tant au plan de la qualité de son travail que sur sa motivation ; qu'il avait changé de poste à quatre reprises dans trois services différents, sous les ordres de six supérieurs successifs ; que l'employeur pouvait difficilement lui reprocher un manque d'efficacité sur un poste où il venait d'être muté ; qu'il n'était pas remplacé lorsqu'il faisait usage de ses vingt heures de délégation ; que les objectifs qui lui avaient été fixés avaient été atteints et qu'il avait régulièrement perçu les primes périodiques récompensant les résultats personnels des salariés, ainsi qu'il est constaté par l'arrêt attaqué ; que faute encore d'avoir pris ces circonstances déterminantes en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a vérifié en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et a relevé que la différence de traitement par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable reposait sur des raisons objectives a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'intervention du syndicat chimie énergie Rhône-Alpes Ouest CFDT en conséquence du rejet de la demande de M. X... du chef de la discrimination alléguée alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement cassation, de ce chef, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action du syndicat en dommages-intérêts du fait de la discrimination syndicale alléguée est recevable par application de l'article L. 411-1 du code du travail ainsi violé ; Mais attendu que le rejet du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de la décision l'ayant débouté de ses demandes rend sans objet le pourvoi formé par le syndicat dont l'action ne peut plus aboutir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT SCERAO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel