Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c91
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Mais sur les deux premiers moyens, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 par la société Serica en qualité d'employée de station puis licenciée pour motif économique le 2 avril 1999, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu l'article R. 351-5 du code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications nécessaires à la détermination de leurs droits à l'assurance chômage ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salarié tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC et des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de cette attestation, l'arrêt retient, d'une part, que, compte tenu du délai écoulé, la demande de production d'une attestation ASSEDIC est devenue sans objet et, d'autre part, que la salariée ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de ce document ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise au salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC et des dommages-intérêts pour défaut de délivrance de cette attestation, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge des dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Serica à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d7cd58014677418c91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel