Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c93
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 84 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2006), qu'au mois de janvier 1996, la SELARL Pharmacie des deux rives (la société), dont Bruno X... était associé majoritaire, a acquis une officine de pharmacie ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt, consenti par la société Le Crédit mutuel (la banque), dont Bruno X... et son associé, M. Y..., se sont portés caution solidaire ; qu'afin de garantir cet engagement de caution, Bruno X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Les Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), pour couvrir les risques invalidité et décès sur sa personne à concurrence de 50 % du capital emprunté; que, par acte sous seing privé du 15 avril 1998, la banque, bénéficiaire désigné de l'assurance souscrite par Bruno X..., a délégué le bénéfice de cette assurance à l'épouse de l'assuré, Mme X... ; que le prêt a été remboursé par anticipation au mois de juillet 2002, dans le cadre d'une opération de renégociation des taux et d'un regroupement des encours de la société, avec la mise en place d'un nouveau prêt de 840 000 euros ; que ce concours financier a donné lieu à une nouvelle adhésion de Bruno X... à l'assurance de groupe suivant un bulletin du 20 mars 2002 qui stipulait une garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté ; que, par acte sous seing privé du 12 juin 2002, intitulé "avenant de désignation de bénéficiaire", la banque "bénéficiaire intervenant et acceptant du capital décès garanti sur la tête de Bruno X..., assuré à hauteur de 50 %" du capital emprunté par la société, a délégué le bénéfice de cette assurance à l'épouse de celui-ci, Mme X... ; que Bruno X... étant décédé le 24 octobre 2003, sa veuve a mis l'assureur en demeure de lui verser l'intégralité du capital restant dû au titre du prêt de 840 000 euros ; que l'assureur lui ayant opposé les termes de l'avenant du 12 juin 2002, indiquant que le capital emprunté n'était garanti sur la tête du conjoint qu'à hauteur de 50 %, Mme X... a assigné l'assureur, devant le tribunal de grande instance, en paiement du capital restant dû au décès de son époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2006), qu'au mois de janvier 1996, la SELARL Pharmacie des deux rives (la société), dont Bruno X... était associé majoritaire, a acquis une officine de pharmacie ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt, consenti par la société Le Crédit mutuel (la banque), dont Bruno X... et son associé, M. Y..., se sont portés caution solidaire ; qu'afin de garantir cet engagement de caution, Bruno X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Les Assurances du Crédit mutuel (l'assureur), pour couvrir les risques invalidité et décès sur sa personne à concurrence de 50 % du capital emprunté; que, par acte sous seing privé du 15 avril 1998, la banque, bénéficiaire désigné de l'assurance souscrite par Bruno X..., a délégué le bénéfice de cette assurance à l'épouse de l'assuré, Mme X... ; que le prêt a été remboursé par anticipation au mois de juillet 2002, dans le cadre d'une opération de renégociation des taux et d'un regroupement des encours de la société, avec la mise en place d'un nouveau prêt de 840 000 euros ; que ce concours financier a donné lieu à une nouvelle adhésion de Bruno X... à l'assurance de groupe suivant un bulletin du 20 mars 2002 qui stipulait une garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté ; que, par acte sous seing privé du 12 juin 2002, intitulé "avenant de désignation de bénéficiaire", la banque "bénéficiaire intervenant et acceptant du capital décès garanti sur la tête de Bruno X..., assuré à hauteur de 50 %" du capital emprunté par la société, a délégué le bénéfice de cette assurance à l'épouse de celui-ci, Mme X... ; que Bruno X... étant décédé le 24 octobre 2003, sa veuve a mis l'assureur en demeure de lui verser l'intégralité du capital restant dû au titre du prêt de 840 000 euros ; que l'assureur lui ayant opposé les termes de l'avenant du 12 juin 2002, indiquant que le capital emprunté n'était garanti sur la tête du conjoint qu'à hauteur de 50 %, Mme X... a assigné l'assureur, devant le tribunal de grande instance, en paiement du capital restant dû au décès de son époux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne tient ses droits à l'assurance décès que par délégation du Crédit mutuel qui, "bénéficiaire acceptant du capital décès", se voit attribuer le bénéfice de l'assurance de manière irrévocable, en application de l'article L. 132-9 du code des assurances ; qu'aux termes de l'avenant du 12 juin 2002, opérant délégation à raison du concours financier en cours au moment du décès de l'assuré, la délégation n'a porté que sur 50 % du capital emprunté par la société ; que cet avenant est opposable à Mme X... qui y est intervenue et l'a signé, acceptant par là même les limites de la délégation ; qu'elle ne peut, par conséquent, poursuivre l'exécution de l'assurance que dans la limite des droits que la banque lui a délégués, soit 50 % des encours financiers objet de la garantie décès ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches en ce qu'elles critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Les Assurances du Crédit mutuel vie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel