Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418c9b
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que M. X... ayant assigné Mme Y... en bornage, un jugement, rendu après expertise, l'a débouté de sa demande d'une nouvelle expertise, fixé la limite entre les propriétés contiguës, dit que l'emplacement théorique des bornes sera coté conformément aux annexes du rapport d'expertise et condamné M. X... aux dépens et à payer à Mme Y... une somme de 1 219,59 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'après avoir payé la somme allouée à titre des dommages-intérêts, M. X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution d'un jugement non exécutoire ne vaut pas acquiescement lorsque ce jugement a été exécuté par erreur ; qu'en ayant énoncé que le jugement avait fait l'objet d'un acquiescement, après avoir constaté que M. X... avait payé par erreur la somme de 1 219,59 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que l'exécution d'un seul chef de dispositif n'entraîne pas l'acquiescement à tout le jugement et à des chefs de dispositif distincts ; que la fixation d'une ligne de division entre deux fonds est susceptible d'exécution matérielle et est distincte de l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en ayant jugé que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts était le seul chef de dispositif susceptible d'exécution, de sorte que son acquiescement s'étendait nécessairement à celui, pourtant distinct, relatif à la fixation de la limite de propriété, la cour d'appel a encore violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006), que M. X... ayant assigné Mme Y... en bornage, un jugement, rendu après expertise, l'a débouté de sa demande d'une nouvelle expertise, fixé la limite entre les propriétés contiguës, dit que l'emplacement théorique des bornes sera coté conformément aux annexes du rapport d'expertise et condamné M. X... aux dépens et à payer à Mme Y... une somme de 1 219,59 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'après avoir payé la somme allouée à titre des dommages-intérêts, M. X... a interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution d'un jugement non exécutoire ne vaut pas acquiescement lorsque ce jugement a été exécuté par erreur ; qu'en ayant énoncé que le jugement avait fait l'objet d'un acquiescement, après avoir constaté que M. X... avait payé par erreur la somme de 1 219,59 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (violation de l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile) ; 2 / que l'exécution d'un seul chef de dispositif n'entraîne pas l'acquiescement à tout le jugement et à des chefs de dispositif distincts ; que la fixation d'une ligne de division entre deux fonds est susceptible d'exécution matérielle et est distincte de l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en ayant jugé que le chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts était le seul chef de dispositif susceptible d'exécution, de sorte que son acquiescement s'étendait nécessairement à celui, pourtant distinct, relatif à la fixation de la limite de propriété, la cour d'appel a encore violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate seulement que dans une sommation faite par lui à Mme Y..., M. X... indiquait avoir payé les dommages-intérêts par erreur ; Et attendu qu'en payant, sans réserve, les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive par le jugement non exécutoire, M. X... a acquiescé aux autres chefs de ce jugement fixant la limite séparative qui n'étaient ni distincts ni indépendants du chef volontairement exécuté ; que la cour d'appel a pu ainsi décider que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel