Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ca1
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 49 141 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Fabrication d'accessoires de carrosserie pour automobiles et motos ayant été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 2003, l'URSSAF de Roubaix Tourcoing (l'URSSAF) a, le 5 février 2003, adressé au représentant des créanciers, M. X..., une déclaration de créance provisionnelle à concurrence de 491 416,45 euros, puis le 10 octobre 2003, une déclaration de créance ramenée à 103 301,35 euros, dont 71 736,45 euros à titre définitif ; que par ordonnance du 19 janvier 2004, le juge-commissaire a rejeté la créance ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance de l'URSSAF à titre privilégié pour la somme de 71 736,45 euros, l'arrêt, après avoir relevé que l'URSSAF n'avait pas fourni de titre pouvant asseoir sa déclaration provisionnelle dans le délai imparti pour déposer l'état des créances, retient que la partie provisionnelle de la créance doit être rejetée et la partie définitive admise, aucun titre n'étant exigé du créancier lorsque la déclaration est faite à titre définitif et seuls les créanciers listés à l'article L. 621-43, 3 et 4 alinéas, pouvant déclarer à titre provisionnel à condition d'établir leur titre dans le délai imparti pour le dépôt de la liste des créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de titre exécutoire établi dans le délai fixé en application de l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la créance de l'URSSAF déclarée à titre définitif ne pouvait être admise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du 19 janvier 2004 ; Condamne l'URSSAF de Roubaix Tourcoing aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, et à la société Fabrication d'accessoires de carrosserie pour automobiles et motos la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418ca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA