Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ca5
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 3 681 305 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 2004), que, reprochant à la société Maison Omer Nicole, placée ultérieurement en redressement judiciaire, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en refusant de libérer à l'échéance convenue les locaux qu'elle lui avait donnés à bail, la société Fromagerie Arnaud l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société Maison Omer Nicole a formé une demande reconventionnelle en paiement de prestations d'affinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Maison Omer Nicole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fromagerie Arnaud la somme de 18 796,35 euros en remboursement de frais d'affinage et d'avoir rejeté sa demande de condamnation de cette société à lui payer une somme de 36 813,05 euros au titre de prestations d'affinage, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Maison Omer Nicole à rembourser à la société Fromagerie Arnaud les dépenses que cette dernière avait été amenée à exposer pour l'affinage de ses fromages auprès des établissements Rivoire et Jacquemin, et en déboutant la société Maison Omer Nicole de sa demande de paiement au titre de ses prestations d'affinage, pour la raison que la société Fromagerie Arnaud aurait pu procéder elle-même à l'affinage de ses fromages, sans surcoût financier conséquent, si elle avait pu disposer de ses locaux de Pontarlier, sans s'expliquer sur la circonstance, pourtant péremptoire et expressément invoquée devant elle, que la société Fromagerie Arnaud, quand bien même elle aurait réalisé elle-même l'affinage de ses fromages, aurait dû à ce titre supporter des dépenses normales d'exploitation, un "coût de revient", de sorte qu'elle ne pouvait à la fois être remboursée du coût du recours à un affineur tiers, les établissements Rivoire et Jacquemin, et être exonérée du paiement des prestations effectuées par la société Maison Omer Nicole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Maison Omer Nicole de ce qu'elle a repris l'instance à l'égard de M. X..., représentant de ses créanciers ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 février 2004), que, reprochant à la société Maison Omer Nicole, placée ultérieurement en redressement judiciaire, d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en refusant de libérer à l'échéance convenue les locaux qu'elle lui avait donnés à bail, la société Fromagerie Arnaud l'a fait assigner en indemnisation de son préjudice et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société Maison Omer Nicole a formé une demande reconventionnelle en paiement de prestations d'affinage ; Attendu que la société Maison Omer Nicole fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fromagerie Arnaud la somme de 18 796,35 euros en remboursement de frais d'affinage et d'avoir rejeté sa demande de condamnation de cette société à lui payer une somme de 36 813,05 euros au titre de prestations d'affinage, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société Maison Omer Nicole à rembourser à la société Fromagerie Arnaud les dépenses que cette dernière avait été amenée à exposer pour l'affinage de ses fromages auprès des établissements Rivoire et Jacquemin, et en déboutant la société Maison Omer Nicole de sa demande de paiement au titre de ses prestations d'affinage, pour la raison que la société Fromagerie Arnaud aurait pu procéder elle-même à l'affinage de ses fromages, sans surcoût financier conséquent, si elle avait pu disposer de ses locaux de Pontarlier, sans s'expliquer sur la circonstance, pourtant péremptoire et expressément invoquée devant elle, que la société Fromagerie Arnaud, quand bien même elle aurait réalisé elle-même l'affinage de ses fromages, aurait dû à ce titre supporter des dépenses normales d'exploitation, un "coût de revient", de sorte qu'elle ne pouvait à la fois être remboursée du coût du recours à un affineur tiers, les établissements Rivoire et Jacquemin, et être exonérée du paiement des prestations effectuées par la société Maison Omer Nicole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'absence de libération par la Maison Omer Nicole des locaux de Pontarlier a obligé la société Fromagerie Arnaud à confier, d'avril à septembre 1990, l'affinage de ses fromages tant à des affineurs extérieurs qu'à la société Maison Omer Nicole, tandis que, si elle avait pu disposer de ces locaux, elle aurait pu y procéder elle-même sans surcoût financier parce qu'elle disposait du personnel nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement le montant du préjudice subi par la société Fromagerie Arnaud, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Omer Nicole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Maison Omer Nicole à payer à la société Fromagerie Arnaud la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel