Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cac
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 60 979 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 2000, la société Royaume du parfum international (la société RPI) a conclu un accord avec la société Via Paris prestige (la société VPP) et la société Parfums via Paris (la société PVP), cette dernière détenant la licence "Francesco Smalto" que la société RPI envisageait d'exploiter ; que cet accord, prévoyant l'acquisition par la société RPI de 50 % du capital de VPP, mentionnait que cette dernière devait justifier d'une situation financière conforme à celle décrite à l'accord et du transfert à son profit de la licence détenue par la société PVP dont elle est une filiale ; que la société RPI a remis le jour de l'accord deux chèques d'un montant total de 4 000 000 francs ; que le 7 septembre 2000, la société PVP a été placée en redressement judiciaire, Mme X... étant désignée administrateur judiciaire ; qu'en décembre 2000, Mme X... a encaissé les chèques en qualité de séquestre conventionnel, à la demande de la société VPP puis, au motif de la fin de sa mission d'administrateur, a restitué en juillet 2001 aux sociétés VPP et PVP les fonds détenus, dont la société RPI lui avait demandé en vain la restitution (en mars 2001) ; que, faute d'obtenir confirmation de la situation financière de la société VPP et du transfert à son profit de la licence, la société RPI a assigné les sociétés PVP et VPP ainsi que Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VPP et de séquestre des fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 05-14.969 et n° W 05-15.035 qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois formés par les sociétés Via Paris prestige et Parfums via Paris ainsi que sur le pourvoi principal de Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Parfums via Paris et de séquestre, que sur le pourvoi incident relevé par la société Royaume du parfum international ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er août 2000, la société Royaume du parfum international (la société RPI) a conclu un accord avec la société Via Paris prestige (la société VPP) et la société Parfums via Paris (la société PVP), cette dernière détenant la licence "Francesco Smalto" que la société RPI envisageait d'exploiter ; que cet accord, prévoyant l'acquisition par la société RPI de 50 % du capital de VPP, mentionnait que cette dernière devait justifier d'une situation financière conforme à celle décrite à l'accord et du transfert à son profit de la licence détenue par la société PVP dont elle est une filiale ; que la société RPI a remis le jour de l'accord deux chèques d'un montant total de 4 000 000 francs ; que le 7 septembre 2000, la société PVP a été placée en redressement judiciaire, Mme X... étant désignée administrateur judiciaire ; qu'en décembre 2000, Mme X... a encaissé les chèques en qualité de séquestre conventionnel, à la demande de la société VPP puis, au motif de la fin de sa mission d'administrateur, a restitué en juillet 2001 aux sociétés VPP et PVP les fonds détenus, dont la société RPI lui avait demandé en vain la restitution (en mars 2001) ; que, faute d'obtenir confirmation de la situation financière de la société VPP et du transfert à son profit de la licence, la société RPI a assigné les sociétés PVP et VPP ainsi que Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société VPP et de séquestre des fonds ; Sur le moyen unique des sociétés PVP et VPP : Attendu que les sociétés PVP et VPP font grief à l'arrêt, qui a constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société RPI et la société PVP de les avoir condamnées solidairement à payer à la société RPI la somme de 609 796 euros en invoquant un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du code civil ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi de Mme X..., ès qualités, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir les sociétés PVP et VPP contre la condamnation prononcée au profit de la société RPI en invoquant une violation de l'article 1960 du code civil et un défaut de motifs ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen du même pourvoi et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu les articles 4, 5 et 7 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne Mme X..., ès qualités de séquestre, à garantir les sociétés PVP et VPP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés PVP et VPP n'avaient fait aucune demande en ce sens et que la société RPI demandait la condamnation de Mme X..., du fait de sa faute à lui garantir l'exécution des condamnations prononcées contre ces sociétés à son profit, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : Rejette le pourvoi n° Z 05-14.969 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... en qualité de séquestre à garantir les sociétés Parfums via Paris et Via Paris prestige de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Via Paris prestige et Parfums via Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724d7cd58014677418cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel