Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cca
- Date
- 25 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 19 octobre 2004), que M. X... ayant contesté le montant des factures d'honoraires que lui avait présenté la SCP d'avocats Y... et Z... (la SCP) dont il avait sollicité les conseils et assistance dans le cadre d'un litige de copropriété, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation ; que par une décision du 25 septembre 2003, notifiée le 4 octobre 2003, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la SCP à une certaine somme ; que cette décision mentionnait expressément que le délai de recours devant le premier président était d'un mois à compter de la notification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier alors, selon le moyen, que la date du recours formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'ordonnance attaquée que la lettre que le premier président de la cour d'appel a reçue le 10 novembre 2003 est celle que M. X... a expédiée par voie recommandée le 31 octobre 2003, soit avant l'expiration du délai de recours, ainsi qu'en fait foi l'un des cachets du bureau d'émission figurant sur l'enveloppe, laquelle était bien libellée à l'adresse du premier président ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'à la faveur d'une erreur dans la rédaction du bordereau d'envoi en recommandé, la lettre soit revenue au bureau d'émission d'où, sans être conservée par M. X..., elle a été réexpédié le 7 novembre 2003 accompagnée d'un nouveau bordereau, le recours devait être considéré comme ayant été formé avant le 4 novembre 2003, date d'expiration du délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile ensemble le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 19 octobre 2004), que M. X... ayant contesté le montant des factures d'honoraires que lui avait présenté la SCP d'avocats Y... et Z... (la SCP) dont il avait sollicité les conseils et assistance dans le cadre d'un litige de copropriété, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation ; que par une décision du 25 septembre 2003, notifiée le 4 octobre 2003, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la SCP à une certaine somme ; que cette décision mentionnait expressément que le délai de recours devant le premier président était d'un mois à compter de la notification ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier alors, selon le moyen, que la date du recours formé par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'ordonnance attaquée que la lettre que le premier président de la cour d'appel a reçue le 10 novembre 2003 est celle que M. X... a expédiée par voie recommandée le 31 octobre 2003, soit avant l'expiration du délai de recours, ainsi qu'en fait foi l'un des cachets du bureau d'émission figurant sur l'enveloppe, laquelle était bien libellée à l'adresse du premier président ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'à la faveur d'une erreur dans la rédaction du bordereau d'envoi en recommandé, la lettre soit revenue au bureau d'émission d'où, sans être conservée par M. X..., elle a été réexpédié le 7 novembre 2003 accompagnée d'un nouveau bordereau, le recours devait être considéré comme ayant été formé avant le 4 novembre 2003, date d'expiration du délai prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 668 et 669 du nouveau code de procédure civile ensemble le texte précité ; Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... avait procédé à un premier envoi d'une lettre recommandée en date du 31 octobre 2003 mais que, par suite d'une erreur commise par lui, cette lettre lui est revenue quelques jours plus tard ; que M. X... avait mentionné, sur la liasse d'envoi recommandé, sa propre adresse en tant que destinataire de la lettre ; qu'il a alors réutilisé le pli ainsi retrouvé, a rempli une nouvelle liasse d'envoi recommandé et a posté à nouveau le même pli, après y avoir biffé la mention manuscrite de l'ancien numéro RA et mentionné de sa main le nouveau numéro de la liasse ; que le pli, portant cette fois le cachet du 7 novembre 2003, a été réceptionné le 10 novembre 2003 par le premier président ; que si M. X... a utilisé le même support matériel pour formaliser son recours, il a en réalité procédé à deux envois recommandés, le premier en date du 31 octobre 2003 qui n'est jamais parvenu à son destinataire par suite d'une erreur commise par l'expéditeur dans le renseignement de l'adresse du destinataire, le second en date du 7 novembre 2003 qui est arrivé entre les mains du premier président ; que la date d'envoi du courrier recommandé qui interrompt le délai d'un mois est celle de la lettre qui, dûment postée, parvient entre les mains du premier président ; que la lettre qui est parvenue entre les mains du premier président est celle du 7 novembre 2003 ; que la décision attaquée avait été portée à la connaissance de M. X... par lettre recommandée portant un accusé de réception du 4 octobre 2003 ; que le délai légal d'un mois était expiré lorsque M. X... a formé son recours par une lettre recommandée postée le 7 novembre 2003 ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a déduit à bon droit que le recours avait été formé formé le 7 novembre 2003 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il avait été fait hors du délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 qui expirait le 4 novembre 2003 de sorte qu'il n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Y... et Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel