Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ccb
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 août 2005), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier assuré auprès de la société Gan assurances IARD (le GAN), a demandé à être indemnisé d'un sinistre ayant affecté ce bien ; que l'assureur a désigné un expert au mois de mars 2000 et a présenté à M. X..., le 6 novembre 2001, une offre d'indemnisation entérinant les conclusions de l'expert ; que, dans une lettre adressée le 21 décembre 2001 au GAN, l'assuré a contesté celles-ci, accepté l'offre, jugée néanmoins incomplète, et avisé l'assureur qu'il choisissait un expert afin d'arrêter le montant des dommages ayant fait l'objet d'un refus de garantie ; que, par lettre en date du 11 janvier 2002, le GAN a pris acte de ce choix et demandé à M. X... d'inviter son expert à prendre contact avec celui mandaté initialement par ses soins, en vue d'une expertise contradictoire des dommages ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. X... a, par acte du 17 décembre 2003, assigné le GAN devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, en paiement d'une provision et désignation d'un expert ; que l'assureur lui ayant opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, M. X... s'est prévalu de la désignation, le 11 janvier 2002, du second expert, en tant que cause interruptive de la prescription;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de M. X..., alors, selon le moyen, que la notion de " désignation d'expert " suppose la nomination d'expert et qu'une expertise ait été effectivement diligentée, de sorte que la cour d'appel, devant qui il était établi qu'aucun expert n'avait été missionné depuis la première expertise amiable et la proposition finale d'indemnisation du 6 novembre 2001, a violé, par fausse application, l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 août 2005), que M. X..., propriétaire d'un ensemble immobilier assuré auprès de la société Gan assurances IARD (le GAN), a demandé à être indemnisé d'un sinistre ayant affecté ce bien ; que l'assureur a désigné un expert au mois de mars 2000 et a présenté à M. X..., le 6 novembre 2001, une offre d'indemnisation entérinant les conclusions de l'expert ; que, dans une lettre adressée le 21 décembre 2001 au GAN, l'assuré a contesté celles-ci, accepté l'offre, jugée néanmoins incomplète, et avisé l'assureur qu'il choisissait un expert afin d'arrêter le montant des dommages ayant fait l'objet d'un refus de garantie ; que, par lettre en date du 11 janvier 2002, le GAN a pris acte de ce choix et demandé à M. X... d'inviter son expert à prendre contact avec celui mandaté initialement par ses soins, en vue d'une expertise contradictoire des dommages ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, M. X... a, par acte du 17 décembre 2003, assigné le GAN devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, en paiement d'une provision et désignation d'un expert ; que l'assureur lui ayant opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, M. X... s'est prévalu de la désignation, le 11 janvier 2002, du second expert, en tant que cause interruptive de la prescription; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de M. X..., alors, selon le moyen, que la notion de " désignation d'expert " suppose la nomination d'expert et qu'une expertise ait été effectivement diligentée, de sorte que la cour d'appel, devant qui il était établi qu'aucun expert n'avait été missionné depuis la première expertise amiable et la proposition finale d'indemnisation du 6 novembre 2001, a violé, par fausse application, l'article L. 114-2 du code des assurances ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 114-2 du code des assurances, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la lettre de l'assureur en date du 11 janvier 2002 comportait la désignation d'expert interruptive de prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel