Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ccd
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dervaux (la société) en qualité d'agent de fabrication, a effectué le 21 janvier 2003 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que le 1er avril 2003, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que le court délai de six jours effectifs dont la société a disposé pour faire valoir sa position auprès de la caisse ne représente pas un délai raisonnable et manifestement est insuffisant pour permettre à l'employeur de former son avis sur le caractère professionnel de la maladie, que la société avait sollicité un délai supplémentaire pour obtenir l'avis de son médecin, que le principe du contradictoire aurait dû inciter la caisse à l'accorder et que le délai de dix jours est un délai d'usage qui doit être évolutif en fonction de la complexité du dossier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Dervaux (la société) en qualité d'agent de fabrication, a effectué le 21 janvier 2003 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 57 ; que le 1er avril 2003, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à la société, l'arrêt retient que le court délai de six jours effectifs dont la société a disposé pour faire valoir sa position auprès de la caisse ne représente pas un délai raisonnable et manifestement est insuffisant pour permettre à l'employeur de former son avis sur le caractère professionnel de la maladie, que la société avait sollicité un délai supplémentaire pour obtenir l'avis de son médecin, que le principe du contradictoire aurait dû inciter la caisse à l'accorder et que le délai de dix jours est un délai d'usage qui doit être évolutif en fonction de la complexité du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait informé la société le 20 mars 2003 de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'envoi de cet avis, de sorte que l'employeur avait été mis en mesure de contester la décision de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Dervaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dervaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418ccd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel