Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ccf
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Placoplatre (la société) a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2001 par M. X..., son salarié ; Attendu que, pour accueillir ce recours et déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a informé le 12 février 2002 la société de la possibilité de venir consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours et a pris sa décision le 28 février 2002, que si effectivement la société n'a sollicité la communication du dossier que le 5 mars 2002, la caisse ne l'a pas informée spontanément des points susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision de prise en charge et que cette insuffisance d'information est propre à en entraîner l'inopposabilité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Placoplatre (la société) a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 8 novembre 2001 par M. X..., son salarié ; Attendu que, pour accueillir ce recours et déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a informé le 12 février 2002 la société de la possibilité de venir consulter l'entier dossier dans un délai de dix jours et a pris sa décision le 28 février 2002, que si effectivement la société n'a sollicité la communication du dossier que le 5 mars 2002, la caisse ne l'a pas informée spontanément des points susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision de prise en charge et que cette insuffisance d'information est propre à en entraîner l'inopposabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'elle avait été avisée de la date à compter de laquelle cet organisme envisageait de prendre sa décision, la société avait été mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société Placoplatre de son recours ; Condamne la société Placoplatre aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Placoplatre ; la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel