Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cd4
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1998, M. X..., alors qu'il avait reçu le jour même de son ancienne amie, Mme Y..., du compagnon de celle-ci, M. Z... ainsi que de M. A..., plusieurs appels téléphoniques d'insultes et de provocation à l'affrontement puis d'incitation à une rencontre le soir même chez Mme Y..., a été victime au domicile de cette dernière, d'un coup de feu dans la tête tiré par M. Z... ; que M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire que la réparation du préjudice de M. X... devait être intégrale en l'absence de comportement fautif de sa part, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été victime d'un guet-apens ; qu'il a été attiré dans les lieux où il a été agressé par un message téléphonique le provoquant en l'insultant ; que le fait qu'il s'y soit rendu armé d'un couteau dont il avait été délesté au moment de l'agression n'est pas constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation des faits alors qu'il y a eu préméditation, que le tir a été porté à bout touchant et qu'il n'était pas lui-même en position d'agression ; qu'en particulier, c'est à tort que le Fonds de garantie des victimes d'infractions le décrit comme menaçant au moment de la réalisation de l'infraction, pour avoir brandi un couteau alors qu'il résulte expressément des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation que dans les bousculades préalables au coup de feu, M. A... avait pu, selon ses propres déclarations s'emparer du couteau et le jeter par la fenêtre ; que par ailleurs, la victime n'était plus en possession de la bouteille qu'elle avait simplement saisie sur une table dans la pièce, n'en étant pas porteur à son arrivée ; qu'enfin, l'ensemble des éléments techniques ont permis de conclure que la victime n'était pas en position de défense au moment du tir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1998, M. X..., alors qu'il avait reçu le jour même de son ancienne amie, Mme Y..., du compagnon de celle-ci, M. Z... ainsi que de M. A..., plusieurs appels téléphoniques d'insultes et de provocation à l'affrontement puis d'incitation à une rencontre le soir même chez Mme Y..., a été victime au domicile de cette dernière, d'un coup de feu dans la tête tiré par M. Z... ; que M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire que la réparation du préjudice de M. X... devait être intégrale en l'absence de comportement fautif de sa part, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été victime d'un guet-apens ; qu'il a été attiré dans les lieux où il a été agressé par un message téléphonique le provoquant en l'insultant ; que le fait qu'il s'y soit rendu armé d'un couteau dont il avait été délesté au moment de l'agression n'est pas constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation des faits alors qu'il y a eu préméditation, que le tir a été porté à bout touchant et qu'il n'était pas lui-même en position d'agression ; qu'en particulier, c'est à tort que le Fonds de garantie des victimes d'infractions le décrit comme menaçant au moment de la réalisation de l'infraction, pour avoir brandi un couteau alors qu'il résulte expressément des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation que dans les bousculades préalables au coup de feu, M. A... avait pu, selon ses propres déclarations s'emparer du couteau et le jeter par la fenêtre ; que par ailleurs, la victime n'était plus en possession de la bouteille qu'elle avait simplement saisie sur une table dans la pièce, n'en étant pas porteur à son arrivée ; qu'enfin, l'ensemble des éléments techniques ont permis de conclure que la victime n'était pas en position de défense au moment du tir ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement de la victime armée dans le lieu du crime où elle se savait menacée caractérisait sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel