Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cd8
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Artema, dont M. X... a été le gérant, le liquidateur, Mme Y... Z..., a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de M. X... ainsi que la sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, en application des articles L. 624-5 et L.625-5 du code de commerce ; qu'un jugement du 15 décembre 2004 a ouvert la liquidation judiciaire de M. X... et a rejeté les autres demandes du liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, réunis : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Artema, dont M. X... a été le gérant, le liquidateur, Mme Y... Z..., a demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de M. X... ainsi que la sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, en application des articles L. 624-5 et L.625-5 du code de commerce ; qu'un jugement du 15 décembre 2004 a ouvert la liquidation judiciaire de M. X... et a rejeté les autres demandes du liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, réunis : Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 16, 455 et 625 du nouveau code de procédure civile, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions, applicables en la cause, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant ne peut être prononcée si son redressement personnel est manifestement impossible ; Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les appels recevables et prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Y... Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel