Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cde
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 5 929 224 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 M. X... a confié à M. Y... la construction d'un immeuble dont le plancher s'est en partie effondré ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, M. Z... étant nommé représentant des créanciers ; que par ordonnance de référé du 8 septembre 1993, M. Y... a été condamné à payer à M. X... une somme de 200 000 francs ; qu'un jugement du 20 juin 1994 a arrêté le plan de continuation de M. Y... ; que les 15 et 26 juin 1995 M. X... a assigné M. Y..., M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., et la compagnie d'assurance la Mutuelle du Mans (l'assureur) aux fins d'indemnisation des désordres affectant les travaux de construction réalisés par l'entreprise Y... ; que l'assureur a réglé une somme de 833.632 francs ; qu'un premier jugement du 9 mars 1999 a constaté que le désistement d'instance et d'action de M. X... à l'égard de l'assureur était parfait ; que les héritiers de M. X... (les consorts X...) sont intervenus à l'instance ; qu'un second jugement du 19 juillet 2000 a dit que la responsabilité des désordres était imputable à M. Y... et a fixé la créance des consorts X... "sur ce dernier" aux sommes de 388 930,50 francs au titre du coût des travaux réparatoires de la construction et de 100 000 francs au titre du préjudice de jouissance ; que M. Y... et le représentant de ses créanciers ont relevé appel du jugement du 19 juillet 2000 ; Attendu que pour fixer la créance des consorts X... au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 59 292,24 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. Y... le 16 janvier 1995 que le représentant des créanciers a proposé l'admission de la créance de M. X... pour la somme de 1 222 563,76 francs, que le juge-commissaire a "prononcé l'admission et a sursis à statuer", qu'il est certain que M. Y..., qui a été déclaré en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, n'a pas réglé la provision à laquelle il a été condamné par l'ordonnance de référé du 8 septembre 1993, que la créance des consorts X... doit donc être fixée à 338 931,62 francs, aucune fixation de créance ne pouvant intervenir pour le préjudice de jouissance qui n'a pas été déclaré ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'en l'état du désistement d'instance de M. X... à l'égard de l'assureur, l'instance engagée par exploit du 15 juin 1995 devant le tribunal de grande instance de Grasse à son encontre n'était pas en cours au jour de l'ouverture de sa procédure collective, ce dont il résultait que l'ordonnance de sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse était devenue sans objet et que le juge-commissaire était seul compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance des consorts X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 M. X... a confié à M. Y... la construction d'un immeuble dont le plancher s'est en partie effondré ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, M. Z... étant nommé représentant des créanciers ; que par ordonnance de référé du 8 septembre 1993, M. Y... a été condamné à payer à M. X... une somme de 200 000 francs ; qu'un jugement du 20 juin 1994 a arrêté le plan de continuation de M. Y... ; que les 15 et 26 juin 1995 M. X... a assigné M. Y..., M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y..., et la compagnie d'assurance la Mutuelle du Mans (l'assureur) aux fins d'indemnisation des désordres affectant les travaux de construction réalisés par l'entreprise Y... ; que l'assureur a réglé une somme de 833.632 francs ; qu'un premier jugement du 9 mars 1999 a constaté que le désistement d'instance et d'action de M. X... à l'égard de l'assureur était parfait ; que les héritiers de M. X... (les consorts X...) sont intervenus à l'instance ; qu'un second jugement du 19 juillet 2000 a dit que la responsabilité des désordres était imputable à M. Y... et a fixé la créance des consorts X... "sur ce dernier" aux sommes de 388 930,50 francs au titre du coût des travaux réparatoires de la construction et de 100 000 francs au titre du préjudice de jouissance ; que M. Y... et le représentant de ses créanciers ont relevé appel du jugement du 19 juillet 2000 ; Attendu que pour fixer la créance des consorts X... au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 59 292,24 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. Y... le 16 janvier 1995 que le représentant des créanciers a proposé l'admission de la créance de M. X... pour la somme de 1 222 563,76 francs, que le juge-commissaire a "prononcé l'admission et a sursis à statuer", qu'il est certain que M. Y..., qui a été déclaré en redressement judiciaire le 6 septembre 1993, n'a pas réglé la provision à laquelle il a été condamné par l'ordonnance de référé du 8 septembre 1993, que la créance des consorts X... doit donc être fixée à 338 931,62 francs, aucune fixation de créance ne pouvant intervenir pour le préjudice de jouissance qui n'a pas été déclaré ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait qu'en l'état du désistement d'instance de M. X... à l'égard de l'assureur, l'instance engagée par exploit du 15 juin 1995 devant le tribunal de grande instance de Grasse à son encontre n'était pas en cours au jour de l'ouverture de sa procédure collective, ce dont il résultait que l'ordonnance de sursis à statuer sur l'admission de la créance litigieuse était devenue sans objet et que le juge-commissaire était seul compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance des consorts X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... et M. Z..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel