Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cdf
- Date
- 11 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue de nuit, sur une route départementale, entre un véhicule conduit par M. X... et celui de Hatim Y..., décédé des suites de l'accident, qui avait tenté d'éviter un animal ayant surgi sur la chaussée ; que Mme Z... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure Ambrine, a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en présence de la CPAM de Gironde ; qu'assignée par M. X... et la MAIF à les garantir de toute condamnation prononcée en faveur de l'enfant mineure Ambrine Y..., la société MAAF assurance (la MAAF), assureur de Hatim Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Cova Fleet, a demandé à titre reconventionnel leur condamnation au paiement de sommes versées pour Mme Y... et sa fille ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Covea Fleet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir fait droit au recours dirigé par M. X... et la MAIF contre elle, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas réussir à éviter une collision ou de ne pas réussir une opération de sauvetage ne constitue pas une faute de nature à limiter le droit à réparation d'une victime d'un accident de la circulation ; qu'en considérant en l'espèce que Hatim Y... avait commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule à la suite de la survenance inopinée d'un animal sur sa voie de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques et recevables :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue de nuit, sur une route départementale, entre un véhicule conduit par M. X... et celui de Hatim Y..., décédé des suites de l'accident, qui avait tenté d'éviter un animal ayant surgi sur la chaussée ; que Mme Z... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure Ambrine, a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en présence de la CPAM de Gironde ; qu'assignée par M. X... et la MAIF à les garantir de toute condamnation prononcée en faveur de l'enfant mineure Ambrine Y..., la société MAAF assurance (la MAAF), assureur de Hatim Y..., aux droits de laquelle se trouve la société Cova Fleet, a demandé à titre reconventionnel leur condamnation au paiement de sommes versées pour Mme Y... et sa fille ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Covea Fleet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir fait droit au recours dirigé par M. X... et la MAIF contre elle, alors, selon le moyen, que le fait de ne pas réussir à éviter une collision ou de ne pas réussir une opération de sauvetage ne constitue pas une faute de nature à limiter le droit à réparation d'une victime d'un accident de la circulation ; qu'en considérant en l'espèce que Hatim Y... avait commis une faute en perdant le contrôle de son véhicule à la suite de la survenance inopinée d'un animal sur sa voie de circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'irruption d'un animal sur une route départementale à la sortie d'un village ne constitue par un obstacle imprévisible et irrésistible assimilable à un cas de force majeure ; qu'il est établi que la collision a eu lieu dans le couloir de circulation de M. X... après que Hatim Y..., qui roulait en sens inverse, "ait braqué à gauche tout en freinant, soit parti en dérapage, ait pratiquement fait un demi-tour sur lui-même et se soit immobilisé sur la voie de gauche", ce qui caractérise une perte de contrôle du véhicule ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que Hatim Y... avait commis une faute de défaut de maîtrise de son véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques et recevables : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que pour son enfant mineure, ainsi que la MAAF, de leurs demandes, et faire droit au recours dirigé par M. X... et la MAIF contre cette dernière, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la collision a eu lieu dans le couloir de circulation de M. X... après que Hatim Y..., qui roulait en sens inverse, "ait braqué à gauche tout en freinant, soit parti en dérapage, ait pratiquement fait un demi-tour sur lui-même et se soit immobilisé sur la voie de gauche", ce qui caractérise une perte de contrôle du véhicule ; qu'aucun élément ne permet d'imputer à M. X... une quelconque faute ayant concouru à la réalisation de l'accident ; que le défaut de maîtrise, seul à l'origine de l'accident, a pour conséquence d'exclure le droit à indemnisation de Hatim Y... et de ses ayants droit ; que M. X... et la MAIF seront fondés à exercer un recours à l'encontre de la MAAF, assureur de Hatim Y..., à l'encontre duquel il a été retenu une faute cause exclusive de l'accident ; que la demande reconventionnelle formée par la MAAF à l'encontre de M. X... et de la MAIF ne peut prospérer en raison du caractère exclusif de la faute retenue à la charge de Hatim Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que pour son enfant mineure, ainsi que la MAAF, de leurs demandes, et fait droit au recours dirigé par M. X... et la MAIF contre cette dernière, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... et la société MAIF aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et la société MAIF à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société MAIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel