Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418ce2
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arc-en-Ciel voyages ayant donné mandat d'agence de voyages avec clause de non-concurrence à la SARL Agecom, et cette société ayant mis fin au contrat, M. X..., gérant de la société Agecom, est devenu cogérant de la société Imagintours, agence de voyages ; que la société Arc-au-Ciel voyages a assigné en référé la société Imagintours et M. X..., pris en sa qualité de cogérant de cette société, afin de les voir condamnés à cesser toute activité concurrentielle ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant prononcé la condamnation personnelle de M. X... à cesser toute activité concurrentielle, l'arrêt retient qu'il a représenté la société Agecom en sa qualité de gérant aux deux actes stipulant une clause de non-concurrence et qu'une telle clause émanant d'une personne morale étend ses effets à ses dirigeants ; Attendu qu'en condamnant à titre personnel M. X... qui avait été assigné en qualité de cogérant de la société Imagintours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Arc-au-Ciel voyages aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel