Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2007
- ECLI
- 613724d7cd58014677418cec
- Date
- 11 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que la société de droit anglais Barclays Bank détenait en France une succursale, la société Barclays Bank PLC Paris, dotée d'un comité d'entreprise, et une filiale de droit français, la société Barclays Bank capital France, dont les salariés étaient représentés par une délégation unique du personnel ; que cette filiale a été absorbée par la société Barclays Bank PLC Paris à effet du 1er février 2003 ; que le mandat de la délégation unique du personnel a été prorogé au 31 janvier 2005, date d'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante ; que la société Barclays Bank PLC Paris, considérant que la fusion avait entraîné la création de deux établissements distincts, a convoqué le comité d'entreprise sous la dénomination de comité d'établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Barclays Bank PLC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'entreprise est toujours, en tous cas jusqu'à l'expiration des mandats le 31 janvier 2005, un comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la détermination du caractère d'établissement distinct ressort de la seule décision de l'employeur quand la question de cette détermination n'est pas posée à l'occasion d'une élection professionnelle mais à l'occasion d'une opération de fusion-absorption ; que la contestation de cette décision de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur le caractère d'établissement distinct des deux entités situées boulevard de la Madeleine et boulevard Haussmann, sous prétexte de ne pas violer le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la question de la détermination du caractère d'établissement distinct de ces deux entités se posait à l'occasion d'une opération de fusion-absorption, et non à l'occasion d'une élection professionnelle, de sorte qu'elle ressortait de la décision de l'employeur, sous le contrôle des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail par fausse application ; 2 / que lorsqu'une entreprise constituée d'un seul établissement en absorbe une autre, et que les deux entreprises forment des établissements distincts au sein de la nouvelle entité, les comités d'entreprise de ces deux entreprises deviennent des comités d'établissement et un comité central d'entreprise doit être créé ; qu'en l'espèce, pour décider que le comité d'entreprise de Barclays PLC était resté un comité d'entreprise, la cour d'appel a cru pouvoir dire que le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée restant un comité d'entreprise, il en allait nécessairement de même pour le comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ; qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise de BCF était nécessairement devenu un comité d'établissement, de sorte que le comité d'entreprise de Barclays PLC devait connaître le même sort, la cour d'appel a violé l'article L. 435-1 du code du travail par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), que la société de droit anglais Barclays Bank détenait en France une succursale, la société Barclays Bank PLC Paris, dotée d'un comité d'entreprise, et une filiale de droit français, la société Barclays Bank capital France, dont les salariés étaient représentés par une délégation unique du personnel ; que cette filiale a été absorbée par la société Barclays Bank PLC Paris à effet du 1er février 2003 ; que le mandat de la délégation unique du personnel a été prorogé au 31 janvier 2005, date d'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise de la société absorbante ; que la société Barclays Bank PLC Paris, considérant que la fusion avait entraîné la création de deux établissements distincts, a convoqué le comité d'entreprise sous la dénomination de comité d'établissement ; Attendu que la société Barclays Bank PLC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'entreprise est toujours, en tous cas jusqu'à l'expiration des mandats le 31 janvier 2005, un comité d'entreprise, alors, selon le moyen : 1 / que la détermination du caractère d'établissement distinct ressort de la seule décision de l'employeur quand la question de cette détermination n'est pas posée à l'occasion d'une élection professionnelle mais à l'occasion d'une opération de fusion-absorption ; que la contestation de cette décision de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de droit commun de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur le caractère d'établissement distinct des deux entités situées boulevard de la Madeleine et boulevard Haussmann, sous prétexte de ne pas violer le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la question de la détermination du caractère d'établissement distinct de ces deux entités se posait à l'occasion d'une opération de fusion-absorption, et non à l'occasion d'une élection professionnelle, de sorte qu'elle ressortait de la décision de l'employeur, sous le contrôle des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail par fausse application ; 2 / que lorsqu'une entreprise constituée d'un seul établissement en absorbe une autre, et que les deux entreprises forment des établissements distincts au sein de la nouvelle entité, les comités d'entreprise de ces deux entreprises deviennent des comités d'établissement et un comité central d'entreprise doit être créé ; qu'en l'espèce, pour décider que le comité d'entreprise de Barclays PLC était resté un comité d'entreprise, la cour d'appel a cru pouvoir dire que le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée restant un comité d'entreprise, il en allait nécessairement de même pour le comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ; qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise de BCF était nécessairement devenu un comité d'établissement, de sorte que le comité d'entreprise de Barclays PLC devait connaître le même sort, la cour d'appel a violé l'article L. 435-1 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise relevait, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales, de la compétence de l'autorité administrative ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
613724d7cd58014677418cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel