Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 2006
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d17
- Date
- 19 décembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Marc X... de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., ayant présenté un hématome épidural apparu spontanément dans la nuit du 29 au 30 août 1994, a subi le 30 août 1994 dans la soirée à l'hôpital Lariboisière une intervention visant à la levée de la compression médullaire et est demeuré atteint d'une paraplégie ; qu'il a recherché la responsabilité de M. Z..., cardiologue, et de l'hôpital Saint-Michel au sein duquel le SAMU l'avait transporté, le 30 août 1994 à 7 heures 35 et qui l'avait pris en charge en soins intensifs de cardiologie jusqu'à 14 heures 20 avant son transfert à la clinique Hartmann pour y subir une IRM puis à l'hôpital Lariboisière pour y être opéré, en leur reprochant un retard dans l'établissement du diagnostic et la mise en oeuvre du traitement approprié ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) a débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, sans être liée par l'avis de l'expert, a constaté que le tableau clinique présenté par le patient était atypique, que la pathologie était rare, qu'étaient légitimes les différentes hypothèses de diagnostic posées, les différents examens pratiqués et la décision de recourir à une IRM, que l'absence de neurologue à l'hôpital Saint-Michel n'avait pas eu d'effet causal et qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... le délai dans lequel l'IRM avait été pratiquée en l'absence de preuve qu'un transfert du patient en service de neurochirurgie de grande garde aurait permis de procéder à cet examen dans un délai plus court ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du praticien et de l'hôpital ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marc X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 2006
Référence
613724d8cd58014677418d17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel