Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d20
- Date
- 21 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la commune de Quetigny à la société CG finances, un jugement a rejeté l'incident de péremption de l'instance et l'exception d'incompétence soulevés par la SMABTP et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement et constate la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant la commune de Quetigny à la société CG finances, un jugement a rejeté l'incident de péremption de l'instance et l'exception d'incompétence soulevés par la SMABTP et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement et constate la péremption de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui s'était borné à trancher une exception de compétence et un incident de péremption n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les appels formés contre le jugement du 4 décembre 2003 ; Condamne la société SMABTP aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
Référence
613724d8cd58014677418d20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel