Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d37
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 9 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 954 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la demande de M. X... en paiement de la somme de 168 000 francs, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait maintenu aucune demande, directe ou indirecte, relativement à la somme de 168 000 francs représentant le total des virements opérés depuis son compte vers celui de Mme Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... avait demandé l'homologation du rapport d'expertise qui portait à son crédit la somme de 168 000 francs et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 98 000 euros qui incluait cette créance, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel