Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d3e
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 janvier 2004), de l'avoir débouté de sa demande de contre-expertise immobilière ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses contestations relatives au projet d'état liquidatif, d'avoir ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la succession d'Anne-Marie X... veuve Y..., et d'avoir rejeté la demande d'expertise de M. Jacques Y... afin de recenser les donations indirectes et dons manuels consentis par Anne-Marie X... ; Sur le troisième moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses contestations relatives à l'état liquidatif et de sa demande d'expertise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Anne-Marie X..., veuve de Robert Y..., est décédée le 29 mai 1995 laissant pour héritiers, M. Jean Y..., Mme Jacqueline Y..., épouse Z... et M. Jacques Y..., ses trois enfants issus de son union avec Robert Y..., son mari prédécédé ; que M. Jacques Y... a assigné ses cohéritiers aux fins de voir ordonner une contre-expertise immobilière et une expertise comptable et qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 26 janvier 2004), de l'avoir débouté de sa demande de contre-expertise immobilière ; Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner une mesure d'instruction, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses contestations relatives au projet d'état liquidatif, d'avoir ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la succession d'Anne-Marie X... veuve Y..., et d'avoir rejeté la demande d'expertise de M. Jacques Y... afin de recenser les donations indirectes et dons manuels consentis par Anne-Marie X... ; Attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner une mesure d'instruction, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. Jacques Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses contestations relatives à l'état liquidatif et de sa demande d'expertise ; Attendu, d'une part, que c'est souverainement et par une décision motivée que la cour d'appel a décidé que Mme Z... avait rendu compte de la gestion des biens de sa mère ; d'autre part, que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a constaté la carence de M. Jacques Y... dans l'administration de la preuve, qui lui incombait, de l'intention libérale ayant présidé aux donations alléguées par lui à l'appui de sa demande d'expertise comptable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Jacques Y... à payer, d'une part, à M. Jean Y... la somme de 2 000 euros, et d'autre part à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel