Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2006
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d44
- Date
- 1 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois R 04-43.615, X 04-43.690 et Y 04-43.691 ; Attendu que MM. X... Y..., Z... A... et B... C..., engagés par la société Soficiem, reprise par la société Guyane sciage, se sont vu proposer la suppression de diverses primes ; qu'ayant refusé cette modification de leurs contrats de travail, ils ont été licenciés par lettres des 10, 12 et 16 juin 1997, pour le motif économique suivant : "décision de maintenir les avantages acquis" ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat de travail des intéressés par une "décision de maintenir les avantages acquis", ce que ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ; Dit les licenciements de MM. X... Y..., Z... A... et B... C..., dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les conséquences financières des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Guyane sciage aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613724d8cd58014677418d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA