Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d4a
- Date
- 7 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X... un salaire de mise à pied, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que seuls étaient établis les faits commis le 12 octobre 2001, a procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que M. El X..., employé comme serveur par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et de la violation de l'article L. 122-14-2 du même Code, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004) de l'avoir condamnée à payer à M. El X... un salaire de mise à pied, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage à l'Assedic ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que seuls étaient établis les faits commis le 12 octobre 2001, a procédé à la recherche prétendument omise ; Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613724d8cd58014677418d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel