Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d4d
- Date
- 6 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 26 mai 2003 ), que M. et Mme X... ayant souscrit un prêt auprès de l'UCB (la banque ) et adhéré au contrat d'assurance groupe conclu par le prêteur avec la société GAN et l'assureur ayant refusé de prendre en charge la maladie de M. X..., la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues en vertu du prêt ; qu'un jugement réputé contradictoire les ayant condamnés à payer à la banque une certaine somme, ils ont relevé appel de cette décision et appelé la société GAN en intervention forcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... d'annulation du jugement et déclaré en conséquence irrecevable la mise en cause de la société, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, ce qui implique que le tribunal dûment informé de la demande d'aide juridictionnelle de M. X... ne pouvait valablement statuer avant que le bureau d'aide juridictionnelle lui ait désigné un avocat pour le représenter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 04-17.927 et U 04-18.295 ; Sur le pourvoi n° U 04-17.927 : Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 30 août 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre à leur préjudice et au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Qu'à la date du 22 novembre 2004, ils ont déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de leur désistement ; Sur le pourvoi n° U 04-18.295 : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'Union de crédit pour le bâtiment ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 26 mai 2003 ), que M. et Mme X... ayant souscrit un prêt auprès de l'UCB (la banque ) et adhéré au contrat d'assurance groupe conclu par le prêteur avec la société GAN et l'assureur ayant refusé de prendre en charge la maladie de M. X..., la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues en vertu du prêt ; qu'un jugement réputé contradictoire les ayant condamnés à payer à la banque une certaine somme, ils ont relevé appel de cette décision et appelé la société GAN en intervention forcée ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... d'annulation du jugement et déclaré en conséquence irrecevable la mise en cause de la société, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, ce qui implique que le tribunal dûment informé de la demande d'aide juridictionnelle de M. X... ne pouvait valablement statuer avant que le bureau d'aide juridictionnelle lui ait désigné un avocat pour le représenter ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que M. et Mme X... ayant conclu sur le fond du litige et leur appel tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel, qui se trouvait, par application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi n° U 04-17.927 ; REJETTE le pourvoi n° U 04-18.295 ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
613724d8cd58014677418d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel