Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d50
- Date
- 13 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locam, organisme financier, a conclu le 8 janvier 1998 avec la société STV France (la société STV), société ayant pour activité la location et la vente de matériels de télésurveillance, deux conventions de collaboration prévoyant notamment le versement par la société Locam d'une redevance au titre "de la gestion pour le compte de la monétique" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société STV, son liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce à L'EURL Normandie innovation (l'EURL) par ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2002 ; que le tribunal a rejeté la demande formée par l'EURL contre la société Locam en exécution des deux conventions de collaboration ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit que les conventions litigieuses ont été cédées à l'EURL, à effet au 11 juin 2002 et a sursis à statuer "sur les demandes chiffrées" de L'EURL en donnant mission à un expert de rechercher le montant des sommes dues par la société Locam depuis le 11 juin 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le juge-commissaire décide, en fonction de la nature des éléments susceptibles d'être cédés et des demandes formulées par les éventuels cessionnaires, de la nature de la cession autorisée ; qu'il détermine ainsi s'il y a lieu de procéder à une cession d'unité de production, ou à une vente de gré à gré de biens isolés ; que sa décision s'impose tant au liquidateur et au repreneur qu'à toute juridiction qui serait ultérieurement saisie d'un litige relatif à cette cession ; qu'en retenant en l'espèce que le fonds de commerce avait fait l'objet d'une cession globale comme unité de production, alors que le juge-commissaire avait expressément visé, dans son ordonnance, l'article L. 622-18 du code de commerce, signifiant ainsi qu'il entendait autoriser une vente de gré à gré des biens considérés, les juges d'appel, qui ont dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire, ont violé les articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locam, organisme financier, a conclu le 8 janvier 1998 avec la société STV France (la société STV), société ayant pour activité la location et la vente de matériels de télésurveillance, deux conventions de collaboration prévoyant notamment le versement par la société Locam d'une redevance au titre "de la gestion pour le compte de la monétique" ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société STV, son liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce à L'EURL Normandie innovation (l'EURL) par ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2002 ; que le tribunal a rejeté la demande formée par l'EURL contre la société Locam en exécution des deux conventions de collaboration ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit que les conventions litigieuses ont été cédées à l'EURL, à effet au 11 juin 2002 et a sursis à statuer "sur les demandes chiffrées" de L'EURL en donnant mission à un expert de rechercher le montant des sommes dues par la société Locam depuis le 11 juin 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que le juge-commissaire décide, en fonction de la nature des éléments susceptibles d'être cédés et des demandes formulées par les éventuels cessionnaires, de la nature de la cession autorisée ; qu'il détermine ainsi s'il y a lieu de procéder à une cession d'unité de production, ou à une vente de gré à gré de biens isolés ; que sa décision s'impose tant au liquidateur et au repreneur qu'à toute juridiction qui serait ultérieurement saisie d'un litige relatif à cette cession ; qu'en retenant en l'espèce que le fonds de commerce avait fait l'objet d'une cession globale comme unité de production, alors que le juge-commissaire avait expressément visé, dans son ordonnance, l'article L. 622-18 du code de commerce, signifiant ainsi qu'il entendait autoriser une vente de gré à gré des biens considérés, les juges d'appel, qui ont dénaturé l'ordonnance du juge-commissaire, ont violé les articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt recherchant si les contrats litigieux ont été cédés par l'ordonnance du juge-commissaire, retient qu'il résulte des termes de la requête, approuvés par l'ordonnance, que les conventions de collaboration, qui constituent l'essentiel de la valeur du fonds de commerce, y sont précisément visées, que l'acte de cession mentionne expressément le transfert des contrats commerciaux en cours et que par courrier du 26 juillet 2002 antérieur à l'acte de cession, la société Locam a donné son accord pour confier à L'EURL la maintenance du parc STV ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la cession du fonds de commerce impliquait celle des contrats en cours ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cession a été régularisé le 9 août 2002, l'arrêt décide que les conventions de collaboration liant la société Locam à la société STV ont été cédées à L'EURL à effet du 11 juin 2002 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce incluant la cession forcée des contrats ne pouvait produire effet avant la signature de l'acte de cession par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les conventions de collaboration ont été cédées "à effet au 11 juin 2002", l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les conventions litigieuses ont été cédées avec effet au 9 août 2002 ; Condamne la société Normandie innovation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie innovation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel