Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d51
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2005), que lors d'une assemblée générale de la société anonyme Bradfer investissements (la société), les actionnaires ont désigné six administrateurs qui, réunis le même jour pour nommer le président du conseil d'administration, n'ont pu dégager une majorité ; que, saisi par l'un des administrateurs, M. Jean-Louis X..., le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a nommé par ordonnance du 7 février 2001, devenue définitive, un administrateur provisoire, avec mission de représenter la société dans ses actes d'administration et de gestion courante jusqu'à la nomination du nouveau président du conseil d'administration, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires "seuls habilités à désigner des administrateurs aptes et ayant devoir de nommer un président responsable du devenir de la société", de veiller ensuite à ce que "les administrateurs nommés, vu le défaut de précisions statutaires et sans que "l'usage" ne soit mis en oeuvre ne désignent un président de séance pouvant par voix prépondérante avantager l'un ou l'autre des frères X... et ceci en raison d'un actionnariat particulièrement restreint" ; que M. Daniel X... a assigné la société et M. Jean-Louis X... aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 18 avril 2001 et de toutes les décisions subséquentes de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi que la nomination d'un administrateur provisoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2005), que lors d'une assemblée générale de la société anonyme Bradfer investissements (la société), les actionnaires ont désigné six administrateurs qui, réunis le même jour pour nommer le président du conseil d'administration, n'ont pu dégager une majorité ; que, saisi par l'un des administrateurs, M. Jean-Louis X..., le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a nommé par ordonnance du 7 février 2001, devenue définitive, un administrateur provisoire, avec mission de représenter la société dans ses actes d'administration et de gestion courante jusqu'à la nomination du nouveau président du conseil d'administration, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires "seuls habilités à désigner des administrateurs aptes et ayant devoir de nommer un président responsable du devenir de la société", de veiller ensuite à ce que "les administrateurs nommés, vu le défaut de précisions statutaires et sans que "l'usage" ne soit mis en oeuvre ne désignent un président de séance pouvant par voix prépondérante avantager l'un ou l'autre des frères X... et ceci en raison d'un actionnariat particulièrement restreint" ; que M. Daniel X... a assigné la société et M. Jean-Louis X... aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 18 avril 2001 et de toutes les décisions subséquentes de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi que la nomination d'un administrateur provisoire ; Attendu que M. Daniel X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen que l'assemblée des actionnaires ne peut pas délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour fixé notamment par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce qui désigne un mandataire judiciaire, à peine de nullité des délibérations prises ; que les questions inscrites à l'ordre du jour doivent être libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; que l'ordonnance de référé du 7 février 2001 désignait M. Y... en qualité d'administrateur provisoire aux fins de désigner les administrateurs aptes devant nommer un président responsable du devenir de la société ; qu'en déboutant M. Daniel X... de sa demande de nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Bradfer investissements du 18 avril 2001 ayant prononcé la révocation des six membres du conseil d'administration et désigné cinq nouveaux administrateurs, modifiant ainsi leur nombre sans que cette question ait figuré à l'ordre du jour fixé par le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-121 du code de commerce, ensemble les articles 122 et 123 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'ordre du jour à prendre en considération est celui qui a été fixé par l'ordonnance de référé du 7 février 2001 et non celui figurant sur la convocation ; qu'il relève qu'aucune des six résolutions adoptées par l'assemblée générale du 18 avril 2001 ne méconnaît, ne modifie ou ne viole l'ordre du jour arrêté par l'ordonnance ; qu'il retient encore que la première résolution mettant fin par anticipation au mandat des membres du conseil d'administration peut être considérée comme un préalable nécessaire à la désignation des "administrateurs aptes et ayant devoir de nommer un président responsable du devenir de la société" et que, si une discussion aurait pu s'instaurer entre les actionnaires sur l'opportunité de désigner un nombre impair d'administrateurs, leur nombre est fixé, selon les statuts, par les actionnaires réunis en assemblée générale et qu'en faisant le choix de ne pas participer à l'assemblée générale, M. Daniel X... ne saurait, par le biais d'une action en nullité, remettre en cause les décisions auxquelles il a choisi de ne pas s'opposer ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Jean-Louis X... et la société Bradfer investissements la somme globale de 2 000 euros ;. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel