Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d53
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 5 994 013 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2005), que la société Gefar a vendu 10 368 tonnes de farine destinée à la consommation humaine à un organisme lybien, la NASCO ; qu'au cours du chargement de cette marchandise dans trois cales du navire Captain-P, affrété à temps par la société Les Grands Moulins de France (la société GMDF) auprès de la société Solar dawn shipping (la société Solar), assurée par la société UK P and I club, un incendie s'est déclaré dans la cale n 2, où des lampes de forte puissance avaient été placées à proximité de feuilles de plastique destinées à protéger la farine ; qu'après ce sinistre, la farine de la cale n 3, assurée par la société SIACI et autres, a pu être commercialisée à moindre prix pour la consommation humaine mais celle contenue dans la cale n 2, également assurée par la société SIACI et autres, a été vendue pour l'alimentation du bétail, de même que celle placée dans la cale n 1, assurée par la société Groupama Chegaray et autres, qui, confiée pour entreposage à la société Cotrama, laquelle s'était substituée la société SATM, assurée auprès de la société la Bresse Assurances, a été stockée dans de mauvaises conditions ; que les dommages subis par la marchandise des cales n 1, 2 et 3 ont été mis à la charge de la société Solar et de son assureur, celui afférent à la cale n 1 étant partagé par moitié avec la société Cotrama, dont l'appel en garantie contre la société SATM a été rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solar dawn shipping et la société UK P and I club que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Cotrama et sur le pourvoi incident éventuel de la société GAN et autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2005), que la société Gefar a vendu 10 368 tonnes de farine destinée à la consommation humaine à un organisme lybien, la NASCO ; qu'au cours du chargement de cette marchandise dans trois cales du navire Captain-P, affrété à temps par la société Les Grands Moulins de France (la société GMDF) auprès de la société Solar dawn shipping (la société Solar), assurée par la société UK P and I club, un incendie s'est déclaré dans la cale n 2, où des lampes de forte puissance avaient été placées à proximité de feuilles de plastique destinées à protéger la farine ; qu'après ce sinistre, la farine de la cale n 3, assurée par la société SIACI et autres, a pu être commercialisée à moindre prix pour la consommation humaine mais celle contenue dans la cale n 2, également assurée par la société SIACI et autres, a été vendue pour l'alimentation du bétail, de même que celle placée dans la cale n 1, assurée par la société Groupama Chegaray et autres, qui, confiée pour entreposage à la société Cotrama, laquelle s'était substituée la société SATM, assurée auprès de la société la Bresse Assurances, a été stockée dans de mauvaises conditions ; que les dommages subis par la marchandise des cales n 1, 2 et 3 ont été mis à la charge de la société Solar et de son assureur, celui afférent à la cale n 1 étant partagé par moitié avec la société Cotrama, dont l'appel en garantie contre la société SATM a été rejeté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Solar, la société UK P and I club et la société Cotrama font grief à l'arrêt d'avoir dit la société Gefar recevable à agir et de les avoir condamnées à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le moyen tiré du défaut de droit d'agir en raison d'un défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en estimant que le moyen tiré du défaut de droit d'agir de la société Gefar "aurait dû être soulevé in limine litis et faire grief", la cour d'appel a violé les articles 122, 123 et 124 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'opinion d'une partie sur un point de pur droit ne saurait lier le juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en estimant que la société Gefar devait être tenue pour étant la véritable propriétaire des marchandises endommagées, au motif que, "dans son assignation du 26 mars 1997, la société Solar qualifiait la société Gefar de propriétaire de la marchandise", la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en vente "coût et fret", les risques de perte et de dommage aux marchandises sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement, de sorte qu'à partir de ce moment, c'est à l'acquéreur de prendre toutes les mesures utiles à la défense de ses intérêts ; qu'en estimant que cette règle n'était pas applicable dès lors que l'acquéreur avait refusé les marchandises déjà embarquées et que le transporteur ne pouvait en toute hypothèse se prévaloir du contrat de vente auquel il n'était pas partie, cependant que le refus des marchandises opposé par l'acquéreur était sans incidence sur le transfert des risques et que la qualité pour agir de la société Gefar pouvait être contestée par les tiers au regard des droits que celle-ci tenait du contrat qu'elle avait conclu, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du code civil et 122 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acheteur, conformément aux clauses du contrat, a le 26 mai 1997 refusé la marchandise rendant son déchargement obligatoire et anéantissant la vente et qu'aucun connaissement n'a été émis, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Gefar avait supporté le préjudice résultant de l'incendie du bateau, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et deuxième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Solar, la société UK P and I club et la société Cotrama font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables à agir les assureurs facultés et de les avoir condamnées à payer diverses sommes à ceux-ci, alors, selon le moyen : 1 / que la police n° 102 025 dont est titulaire la société Gefar stipule que l'assurance du vendeur prend fin "pour la valeur export des marchandises : à bord navire arrimé et cales fermées" et que la police flottante souscrite par l'intermédiaire de la SIACI stipule que la garantie prend fin dès la "mise à bord navire arrimé, cales fermées pour les marchandises en sacs" et dès la "mise à bord FOB navire pour les marchandises en vrac" ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Solar et la société UK P and I club faisaient valoir que lors de l'incendie, les cales dans lesquelles se trouvaient les marchandises étaient fermées depuis 96 heures, de sorte que la garantie des assureurs avait pris fin et qu'ils ne pouvaient prétendre exercer une quelconque action contre le responsable au titre de versements consentis à leurs assurés à titre purement commercial ; qu'en affirmant que la garantie des assureurs n'avait pas pris fin, au motif que "la clause selon laquelle la fin des risques intervenait lors de la mise à bord "arrimée cale fermée" signifiait marchandise connaissementée, ce qui n'avait pas été le cas d'espèce", cependant que la nécessité d'un connaissement pour mettre fin à la garantie des assureurs n'était nullement évoquée par les polices litigieuses, la cour d'appel a dénaturé les contrat d'assurance en cause et a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en estimant que la société Gefar avait pu, en assignant la société Solar et l'assureur de celle-ci le 7 juillet 1997, interrompre la prescription au profit de ses propres assureurs pour l'ensemble des sommes versées par eux au titre des polices d'assurance, tout en constatant que la société Gefar avait été indemnisée à hauteur de 1 000 000 francs dès le 1er juillet 1997 par le pool Chegaray, ce dont il résultait nécessairement que la prescription n'avait pu être interrompue pour cette somme, puisque la société Gefar avait perdu toute qualité pour agir à concurrence de ce montant qui lui avait été remboursé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 32 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et l'article 3 6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'au moment de l'incendie seules 5 518 tonnes métriques étaient chargées, l'opération de chargement étant interrompue par les dimanche et lundi de Pentecôte et devant reprendre le mardi et qu'aucun connaissement n'avait été émis, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la clause selon laquelle la fin des risques intervenait lors de la mise à bord "arrimée cale fermée" signifiait marchandise "connaissementée" ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le paiement d'un million de francs reçu le 1er juillet 1997 par la société Gefar du groupement d'assureurs Chegaray n'était qu'un accord à valoir lorsque le préjudice serait fixé et que le dernier paiement du pool est intervenu le 14 décembre 1999, la cour d'appel en a justement déduit que la subrogation était intervenue lors de ce dernier règlement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Solar et la société UK P and I club font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes aux assureurs des groupements Chegaray et SIACI et à la société Gefar, au titre du préjudice de la marchandise des cales 1, 2 et 3, alors, selon le moyen : 1 / que l'affréteur à temps est responsable des dommages causés aux marchandises au cours des opérations de chargement et de déchargement ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Solar et la société UK P and I club rappelaient que c'est la société GMDF qui, en sa qualité d'affréteur à temps, assumait la responsabilité des opérations de chargement du navire et que, dès lors, si des feuillards plastiques avaient été disposés, lors des opérations de chargement, à une trop grande proximité de lampes halogènes, entraînant un risque d'incendie, c'est la société GMDF qui devait être tenue pour responsable, et non la société Solar ; qu'en exonérant la société GMDF de toute responsabilité au titre de la pose défectueuse des feuilles de plastique lors du chargement de la cargaison, tout en constatant pourtant que la société GMDF avait la qualité d'affréteur à temps et que la société Solar avait la responsabilité de la seule gestion nautique du navire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions susvisées, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le transporteur est responsable des pertes ou dommage subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la qualité de transporteur de la société GMDF, expressément constatée par l'arrêt, ne conférait pas à celle-ci la responsabilité exclusive des dommages survenus aux marchandises, notamment en raison de la responsabilité qui était la sienne de surveiller les opérations de pose des feuilles de plastique destinées à isoler la cargaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu qu'ayant relevé un défaut de surveillance de l'extinction de l'éclairage durant les deux jours de la cessation des opérations de chargement au mépris des ordres du capitaine, la cour d'appel, qui en a déduit que l'exécution par le personnel de l'armateur fréteur avait été catastrophique, et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Solar et la société UK P and I club font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum avec la société Cotrama, à payer à la société Gefar la somme de 59 940,13 euros au titre du préjudice non indemnisé par les assureurs de la marchandise de la cale 1, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au demandeur à l'indemnisation qu'il incombe d'établir la réalité de son préjudice ; qu'en condamnant la société Solar à indemniser la société Gefar, au motif que "la société Solar ( ) ne prouve pas ( ) que la farine était indemne", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ce faisant l'article 1315 du code civil ; 2 / qu'en faisant peser sur la société Solar la moitié de la responsabilité des dommages causés à la farine entreposée dans la cale 1, au motif que l'intéressée ne prouvait pas que la farine était indemne, cependant qu'elle constatait que cette preuve était devenue impossible à rapporter par la faute de la société Cotrama, qui avait laissé dépérir la marchandise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, en exigeant de la société Solar la production d'une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que le préjudice purement hypothétique ne saurait donner lieu à indemnisation ; qu'en condamnant la société Solar à indemniser la société Gefar, sans constater positivement que la farine entreposée dans la cale 1 avait été endommagée à la suite de l'incendie du 20 mai 1997, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert qui a constaté que 15 jours après l'incendie, l'odeur restait très forte en cale 1, a demandé à ce que les sacs de farine soient entreposés à terre pour vérifier si leur contenu était ou non affecté par l'odeur de feu, et encore que la société SATM, que la société Cotrama s'était substituée pour cette mission, avait traité la marchandise comme de la farine destinée au bétail, et enfin que le fait que la société Cotrama ait été autorisée par les experts et la société Gefar à enlever la marchandise ne lui permettait pas de s'abstraire du contexte et d'aggraver le sinistre provoqué par l'incendie dont était responsable la société Solar, l'arrêt a fait ainsi ressortir que l'incendie qui avait rendu nécessaire le déchargement de la farine et son stockage était en relation de causalité certaine avec sa détérioration ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ; Condamne la société Solar et la société Uk P and I club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel