Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d54
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 16 333 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Rabot Dutilleul, entreprise générale, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Etra ; qu'à la suite de difficultés survenues sur le chantier, une expertise a été judiciairement ordonnée le 28 août 1991 ; que par jugement du 22 octobre 1993, la société Etra a été mise en redressement judiciaire ; que la société Rabot Dutilleul a déclaré une créance au titre des travaux mal ou non exécutés, de pénalités de retard et de surcoûts ; que, par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté au profit de la société Etra et sa liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné la société Rabot Dutilleul en paiement d'une certaine somme au titre de prestations non réglées ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Rabot Dutilleul à la somme de 163,33 euros, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette dernière n'a pas déclaré sa créance à la suite de l'ouverture de la seconde procédure, retient que l'expertise forme un tout à l'égard des parties, lesquelles ne peuvent prétendre isoler à leur avantage une partie des travaux de l'expert et interdire à leur adversaire de se prévaloir de l'ensemble de l'expertise, que la créance revendiquée par le liquidateur doit être appréciée en tenant compte des moins-values représentées par les retards, les travaux non réalisés, les malfaçons et les surcoûts, et que la prise en compte de ces éléments ne peut constituer une demande reconventionnelle présentée par la société Rabot Dutilleul ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rabot Dutilleul opposait une créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues et que cette créance ne pouvait être invoquée pour obtenir une réduction de prix ou se compenser avec le prix de ces prestations qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarée à la seconde procédure collective de la société Etra, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 33 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société Rabot Dutilleul, entreprise générale, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Etra ; qu'à la suite de difficultés survenues sur le chantier, une expertise a été judiciairement ordonnée le 28 août 1991 ; que par jugement du 22 octobre 1993, la société Etra a été mise en redressement judiciaire ; que la société Rabot Dutilleul a déclaré une créance au titre des travaux mal ou non exécutés, de pénalités de retard et de surcoûts ; que, par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté au profit de la société Etra et sa liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné la société Rabot Dutilleul en paiement d'une certaine somme au titre de prestations non réglées ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Rabot Dutilleul à la somme de 163,33 euros, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs adoptés, que cette dernière n'a pas déclaré sa créance à la suite de l'ouverture de la seconde procédure, retient que l'expertise forme un tout à l'égard des parties, lesquelles ne peuvent prétendre isoler à leur avantage une partie des travaux de l'expert et interdire à leur adversaire de se prévaloir de l'ensemble de l'expertise, que la créance revendiquée par le liquidateur doit être appréciée en tenant compte des moins-values représentées par les retards, les travaux non réalisés, les malfaçons et les surcoûts, et que la prise en compte de ces éléments ne peut constituer une demande reconventionnelle présentée par la société Rabot Dutilleul ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rabot Dutilleul opposait une créance née de l'exécution défectueuse ou tardive des prestations convenues et que cette créance ne pouvait être invoquée pour obtenir une réduction de prix ou se compenser avec le prix de ces prestations qu'à la condition d'avoir été régulièrement déclarée à la seconde procédure collective de la société Etra, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Rabot Dutilleul aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel