Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d55
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), qu'ayant dû exécuter les engagements de cautions qu'ils avaient souscrits au profit de la Caisse méditerranéenne de financement "Camefi" (la Camefi) en garantie du prêt de 2 000 000 francs que celle-ci avait consenti à la société Gilles et BEA, depuis lors en liquidation judiciaire, M. et Mme X..., reprochant à l'établissement de crédit d'avoir renoncé, à leur insu, à la condition d'un apport personnel de 70 000 francs à laquelle, il avait, dans l'offre préalable, subordonné l'octroi de son concours et poursuivi de mauvaise foi l'exécution d'un contrat dont il ne pouvait, dès lors, ignorer l'issue désastreuse, ont mis en cause sa responsabilité ; que la cour d'appel a rejeté leurs prétentions aux motifs que la Camefi avait pu renoncer à une condition lui bénéficiant, que les pièces versées aux débats n'établissaient pas la faute alléguée et que, sur le fond, le premier juge avait pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui et repris en appel par les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute, l'établissement de crédit qui recueille le cautionnement de personnes s'étant engagées au vu d'une offre de crédit stipulant expressément que, préalablement à la mise à disposition des fonds du prêt, le débiteur principal devait justifier de l'existence et de la disponibilité d'un autofinancement participant à la viabilité de l'opération envisagée, sauf obtention de crédits-relais ; qu'en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes aux motifs que seule la partie qui bénéficie personnellement d'une condition suspensive peut apprécier l'intérêt d'y renoncer et qu'en exécutant le prêt, la Camefi avait implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de cette condition suspensive qui avait été initialement envisagée à son profit exclusif sans même rechercher si, ce faisant, la banque n'avait pas commis une faute au préjudice des cautions, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 ) que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'énoncer qu'au vu des éléments versés aux débats il apparaît qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute à la charge de la Camefi, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 3 ) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, ils soulignaient dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2004 que la banque avait exécuté la convention de mauvaise foi dès lors que, loin de se contenter d'être un simple bailleur de fonds, elle avait joué un rôle prépondérant dans la détermination des comptes prévisionnels qui avaient présidé aux termes du contrat de prêt dont leur caution était l'accessoire, ce qui avait considérablement amplifié son devoir de conseil car elle ne pouvait ignorer que l'apport personnel de 70 000 francs était nécessaire à la viabilité de l'opération, étant elle-même l'auteur du plan, et qu'en ne faisant pas figurer la clause relative à cet apport dans l'acte notarié, elle ne pouvait ignorer qu'elle abandonnait une condition qu'elle avait elle-même sollicitée comme nécessaire à la viabilité de l'opération, et ce au préjudice de l'ensemble de ses cocontractants ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une faute à la charge de la Camefi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 4 ) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, ils critiquaient le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé de considérer que l'offre de crédit acceptée était un document contractuel en souligant qu'il s'agissait d'un écrit faisant état d'une offre précise à laquelle était jointe l'acceptation de son destinataire, daté, paraphé et signé par les deux parties, d'une part, et qu'un avant-contrat a valeur contractuelle, d'autre part ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens particulièrement opérants et en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs en se contentant d'énoncer que, sur le fond, le premier juge avait pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui et repris en appel par les parties, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), qu'ayant dû exécuter les engagements de cautions qu'ils avaient souscrits au profit de la Caisse méditerranéenne de financement "Camefi" (la Camefi) en garantie du prêt de 2 000 000 francs que celle-ci avait consenti à la société Gilles et BEA, depuis lors en liquidation judiciaire, M. et Mme X..., reprochant à l'établissement de crédit d'avoir renoncé, à leur insu, à la condition d'un apport personnel de 70 000 francs à laquelle, il avait, dans l'offre préalable, subordonné l'octroi de son concours et poursuivi de mauvaise foi l'exécution d'un contrat dont il ne pouvait, dès lors, ignorer l'issue désastreuse, ont mis en cause sa responsabilité ; que la cour d'appel a rejeté leurs prétentions aux motifs que la Camefi avait pu renoncer à une condition lui bénéficiant, que les pièces versées aux débats n'établissaient pas la faute alléguée et que, sur le fond, le premier juge avait pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui et repris en appel par les parties ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que commet une faute, l'établissement de crédit qui recueille le cautionnement de personnes s'étant engagées au vu d'une offre de crédit stipulant expressément que, préalablement à la mise à disposition des fonds du prêt, le débiteur principal devait justifier de l'existence et de la disponibilité d'un autofinancement participant à la viabilité de l'opération envisagée, sauf obtention de crédits-relais ; qu'en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes aux motifs que seule la partie qui bénéficie personnellement d'une condition suspensive peut apprécier l'intérêt d'y renoncer et qu'en exécutant le prêt, la Camefi avait implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de cette condition suspensive qui avait été initialement envisagée à son profit exclusif sans même rechercher si, ce faisant, la banque n'avait pas commis une faute au préjudice des cautions, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 ) que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant d'énoncer qu'au vu des éléments versés aux débats il apparaît qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute à la charge de la Camefi, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 3 ) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, ils soulignaient dans leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2004 que la banque avait exécuté la convention de mauvaise foi dès lors que, loin de se contenter d'être un simple bailleur de fonds, elle avait joué un rôle prépondérant dans la détermination des comptes prévisionnels qui avaient présidé aux termes du contrat de prêt dont leur caution était l'accessoire, ce qui avait considérablement amplifié son devoir de conseil car elle ne pouvait ignorer que l'apport personnel de 70 000 francs était nécessaire à la viabilité de l'opération, étant elle-même l'auteur du plan, et qu'en ne faisant pas figurer la clause relative à cet apport dans l'acte notarié, elle ne pouvait ignorer qu'elle abandonnait une condition qu'elle avait elle-même sollicitée comme nécessaire à la viabilité de l'opération, et ce au préjudice de l'ensemble de ses cocontractants ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen, qu'ils ne démontraient pas l'existence d'une faute à la charge de la Camefi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 4 ) que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel, ils critiquaient le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé de considérer que l'offre de crédit acceptée était un document contractuel en souligant qu'il s'agissait d'un écrit faisant état d'une offre précise à laquelle était jointe l'acceptation de son destinataire, daté, paraphé et signé par les deux parties, d'une part, et qu'un avant-contrat a valeur contractuelle, d'autre part ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces moyens particulièrement opérants et en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs en se contentant d'énoncer que, sur le fond, le premier juge avait pertinemment répondu aux moyens exposés devant lui et repris en appel par les parties, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la partie bénéficiaire exclusive d'une condition, étant toujours libre d'y renoncer et M. et Mme X... n'ayant jamais prétendu ni a fortiori démontré avoir, avant de souscrire leur propre engagement de caution, informé la Camefi du prix qu'ils attachaient à l'effectivité de l'apport personnel stipulé dans l'offre préalable acceptée à laquelle ils n'avaient pas été parties mais dont ils auraient eu connaissance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise selon la première branche ni à répondre au moyen évoqué par la quatrième, que ces considérations rendaient inopérante ; Attendu, en second lieu, que la responsabilité d'un établissement de crédit n'étant susceptible d'être engagée à l'égard des tiers que dans le cas où il soutient abusivement un débiteur dont il connaît ou devrait connaître la situation irrémédiablement compromise au moment de l'octroi du crédit ou s'il consent un crédit ruineux dont il ne peut ignorer qu'il conduira inexorablement l'entreprise à sa ruine et M. et Mme X..., qui se bornaient à l'alléguer, n'ayant jamais soutenu que les pièces qu'ils produisaient et dont l'analyse était dès lors inutile, établissaient que ces conditions auraient été remplies du seul fait que la Camefi avait renoncé à exiger l'apport personnel initialement stipulé, les griefs dénoncés par les deuxième et troisième branches sont restés sans emport sur la solution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2.000 euros à la Camefi ; rejette la demande qu'eux-mêmes présentent sur le même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel