Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d5a
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005), que M. X... a, de septembre 1996 à février 2000, été salarié de la société Sécuricom, spécialisée dans la vente de matériel de protection et de télésurveillance, puis a signé avec cette société le 1er mars 2000 un contrat de mandataire commercial qu'il a résilié le 15 décembre suivant ; que, le 7 juillet 2000, M. X... a été embauché par la société Expert protection (Expert), créée en mars 2000 et concurrente de la société Sécuricom ; que la société Météo France, qui avait, en septembre et octobre 2000, été cliente de la société Sécuricom, a, en décembre 2000, conclu un marché avec la société Expert ; qu'estimant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale, la société Sécuricom a assigné M. X... et la société Expert en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sécuricom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société Expert, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne qui sciemment emploie une personne en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par cette dernière, commet une faute délictuelle, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'en devenant salarié de la société Expert, M. X... avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial le liant à la société Sécuricom ; qu'en déboutant dès lors la société Sécuricom de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Expert, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette société, dirigée par la soeur de M. X..., pouvait ignorer que ce dernier était lié par une clause de non-concurrence à la société Sécuricom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi du fait des agissements de la société Expert cependant qu'elle avait constaté que la violation de la clause de non-concurrence par M. X..., au seul profit de la société Expert, lui avait fait perdre une chance de conclure le marché avec la société Météo France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005), que M. X... a, de septembre 1996 à février 2000, été salarié de la société Sécuricom, spécialisée dans la vente de matériel de protection et de télésurveillance, puis a signé avec cette société le 1er mars 2000 un contrat de mandataire commercial qu'il a résilié le 15 décembre suivant ; que, le 7 juillet 2000, M. X... a été embauché par la société Expert protection (Expert), créée en mars 2000 et concurrente de la société Sécuricom ; que la société Météo France, qui avait, en septembre et octobre 2000, été cliente de la société Sécuricom, a, en décembre 2000, conclu un marché avec la société Expert ; qu'estimant avoir été victime d'actes de concurrence déloyale, la société Sécuricom a assigné M. X... et la société Expert en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Sécuricom fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre de la société Expert, alors, selon le moyen : 1 / que toute personne qui sciemment emploie une personne en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par cette dernière, commet une faute délictuelle, constitutive d'un acte de concurrence déloyale, à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'en devenant salarié de la société Expert, M. X... avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'agent commercial le liant à la société Sécuricom ; qu'en déboutant dès lors la société Sécuricom de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Expert, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette société, dirigée par la soeur de M. X..., pouvait ignorer que ce dernier était lié par une clause de non-concurrence à la société Sécuricom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi du fait des agissements de la société Expert cependant qu'elle avait constaté que la violation de la clause de non-concurrence par M. X..., au seul profit de la société Expert, lui avait fait perdre une chance de conclure le marché avec la société Météo France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la société Sécuricom ait invité la cour d'appel à rechercher si la société Expert pouvait ignorer que M. X... était lié par une clause de non-concurrence à la société Sécuricom ; qu'en l'état des faits et moyens soumis à son appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait, en adressant à la société Météo France une proposition commerciale sur papier à en-tête de la société Expert, méconnu l'obligation de non-concurrence figurant dans son contrat de mandataire commercial Sécuricom et qui a retenu qu'il n'est pas établi que la société Expert se soit rendue complice des agissements de M. X..., a, indépendamment des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécuricom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel