Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d62
- Date
- 14 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article L. 423-15 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur la détermination de l'effectif de l'entreprise à prendre en considération et le nombre de sièges à pourvoir n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Airbus a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 21 mars 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui a déterminé l'effectif et fixé le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégué du personnel devant se dérouler dans l'établissement de Saint-Nazaire ; Que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 423-15 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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