Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d65
- Date
- 28 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'union départementale CFE-CGC représentée par X... Y..., demanderesse à la contestation, ne justifiait ni de ses statuts, ni de sa capacité à agir en justice, pas plus que X... Y... ne justifiait ni de sa capacité à agir au nom de l'union départementale CFE-CGC, ni d'un quelconque mandat ; que faute d'avoir répondu à ce moyen décisif, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas interdit à toute partie intéressée de saisir le tribunal, avant le déroulement de l'élection, d'une contestation portant sur les opérations préélectorales, en revanche, cette contestation antérieure à l'élection ne saurait viser celle-ci ; de sorte que dans l'hypothèse où l'élection a lieu avant que le tribunal statue sur la contestation antérieure, la contestation sur l'élection proprement dite doit être régularisée après le vote, faute pour le tribunal d'en être régulièrement saisi ; qu'ainsi, en statuant sur la validité d'une élection qui ne lui a pas été soumise, faute de nouvelle contestation après le vote, le tribunal a dépassé le cadre de sa saisine, excédé ses pouvoirs, et violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : - que la nullité de l'élection ne peut être prononcée, à titre de conséquence de la nullité éventuelle du protocole préélectoral, que dans la mesure où il existe un lien nécessaire entre les deux et où l'élection s'est effectivement déroulée selon la procédure prévue par le protocole critiqué ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le protocole n'a pas été suivi en l'espèce, la nullité des élections ne pouvait être prononcée par voie de conséquence de l'éventuelle annulation d'un protocole dont elles ne sont pas le fruit ; que faute de constater la moindre irrégularité propre aux élections elles-mêmes, et dès lors qu'il ne résulte pas de son jugement l'existence d'un lien entre un protocole inappliqué et les élections, le tribunal a violé les articles L. 423-2, L. 423-3 du code du travail ; - que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, l'employeur n'est tenu de convoquer que les organisations représentatives présentes dans l'entreprise ; que faute de la moindre présence dans l'entreprise, le syndicat CFE-CGC n'avait pas à participer aux opérations préélectorales, peu important qu'il soit présumé représentatif au plan national ; que le tribunal a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 5 mai 2006, le tribunal d'instance de Pontoise a déclaré recevable la demande du syndicat CFE-CGC et a annulé le protocole préélectoral et les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de la société Pronet ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'union départementale CFE-CGC représentée par X... Y..., demanderesse à la contestation, ne justifiait ni de ses statuts, ni de sa capacité à agir en justice, pas plus que X... Y... ne justifiait ni de sa capacité à agir au nom de l'union départementale CFE-CGC, ni d'un quelconque mandat ; que faute d'avoir répondu à ce moyen décisif, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des notes d'audience que la société Pronet avait renoncé expressément, lors de l'audience, au moyen lié à la capacité du syndicat CFE-CGC et de son représentant à ester en justice ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pronet fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas interdit à toute partie intéressée de saisir le tribunal, avant le déroulement de l'élection, d'une contestation portant sur les opérations préélectorales, en revanche, cette contestation antérieure à l'élection ne saurait viser celle-ci ; de sorte que dans l'hypothèse où l'élection a lieu avant que le tribunal statue sur la contestation antérieure, la contestation sur l'élection proprement dite doit être régularisée après le vote, faute pour le tribunal d'en être régulièrement saisi ; qu'ainsi, en statuant sur la validité d'une élection qui ne lui a pas été soumise, faute de nouvelle contestation après le vote, le tribunal a dépassé le cadre de sa saisine, excédé ses pouvoirs, et violé les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le syndicat CFE-CGC s'est borné à réitérer à l'audience une requête tendant à l'annulation des élections professionnelles qu'il avait présentée en temps utile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : - que la nullité de l'élection ne peut être prononcée, à titre de conséquence de la nullité éventuelle du protocole préélectoral, que dans la mesure où il existe un lien nécessaire entre les deux et où l'élection s'est effectivement déroulée selon la procédure prévue par le protocole critiqué ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le protocole n'a pas été suivi en l'espèce, la nullité des élections ne pouvait être prononcée par voie de conséquence de l'éventuelle annulation d'un protocole dont elles ne sont pas le fruit ; que faute de constater la moindre irrégularité propre aux élections elles-mêmes, et dès lors qu'il ne résulte pas de son jugement l'existence d'un lien entre un protocole inappliqué et les élections, le tribunal a violé les articles L. 423-2, L. 423-3 du code du travail ; - que dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel, l'employeur n'est tenu de convoquer que les organisations représentatives présentes dans l'entreprise ; que faute de la moindre présence dans l'entreprise, le syndicat CFE-CGC n'avait pas à participer aux opérations préélectorales, peu important qu'il soit présumé représentatif au plan national ; que le tribunal a violé les articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ; Mais attendu que les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du code du travail, doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise ; que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pronet à payer à l'union départementale CFE-CGC du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel