Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d67
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes FO et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 mai 2005) d'avoir annulé la désignation de la salariée comme déléguée syndicale de l'établissement agence de Nice de la société La maintenance de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de coemployeur suppose établie l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de tous les employeurs ; que le tribunal d'instance qui, après avoir constaté que Mme X..., engagée en qualité de directrice d'agence par contrat de travail du 10 avril 2001 par la société TFN, était passée en août 2005 au service d'une filiale de cette dernière, la société LMP, qui était devenue son employeur, retient que la salariée exerce toujours ses fonctions en vertu de son contrat de travail initial et que la société TFN reste son employeur, sans relever aucun élément caractérisant une confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre les deux sociétés ni constater que, dans l'accomplissement de sa prestation de travail au profit de la société LMP, Mme X... ait continué d'être soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société TFN, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que les salariés privés du droit d'être désignés en qualité de délégué syndical sont ceux détenteurs d'une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; que lorsqu'un salarié a pour coemployeurs deux sociétés distinctes, la délégation particulière d'autorité doit être établie par chaque chef d'entreprise ; qu'en décidant que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée pour l'établissement Agence de Nice de la société La Maintenance de Paris était incompatible avec ses prérogatives de directeur d'agence, au motif inopérant pris de ce que la salariée était titulaire d'une délégation particulière d'autorité, formalisée par écrit, lui conférant la possibilité théorique de représenter la sciété TFN dans les instances représentatives du personnel, et sans constater que Mme X... disposait également d'une délégation écrite particulière d'autorité au sein de la société LMP permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; 3 / que seul le salarié mandataire de l'employeur qui préside de façon habituelle le comité d'entreprise, le CHSCT ou exerce régulièrement à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise peut se voir interdire l'accès à des fonctions syndicales ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que Mme X... n'avait seulement procédé qu'à une réunion des délégués du personnel de l'agence de Nice de la société LMP, le 19 août 2005, et n'avait depuis exercé aucun autre pouvoir de représentation de son employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 10 avril 2001 par la société Technique française de nettoyage (TFN) comme directrice d'agence a reçu une délégation particulière d'autorité la désignant pour représenter l'employeur auprès des instances représentatives du personnel ; qu'à compter d'août 2005, elle a exercé les fonctions de directrice de l'agence de Nice au sein de la société la maintenance Paris (LMP), filiale de la société TFN ; qu'elle a été désignée le 12 janvier 2006 comme déléguée syndicale par le syndicat Force ouvrière ; que la société a contesté cette désignation ; Attendu que l'union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes FO et Mme X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 16 mai 2005) d'avoir annulé la désignation de la salariée comme déléguée syndicale de l'établissement agence de Nice de la société La maintenance de Paris, alors, selon le moyen : 1 / que la qualité de coemployeur suppose établie l'existence d'un lien de subordination du salarié à l'égard de tous les employeurs ; que le tribunal d'instance qui, après avoir constaté que Mme X..., engagée en qualité de directrice d'agence par contrat de travail du 10 avril 2001 par la société TFN, était passée en août 2005 au service d'une filiale de cette dernière, la société LMP, qui était devenue son employeur, retient que la salariée exerce toujours ses fonctions en vertu de son contrat de travail initial et que la société TFN reste son employeur, sans relever aucun élément caractérisant une confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre les deux sociétés ni constater que, dans l'accomplissement de sa prestation de travail au profit de la société LMP, Mme X... ait continué d'être soumise au pouvoir de direction et de contrôle de la société TFN, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / que les salariés privés du droit d'être désignés en qualité de délégué syndical sont ceux détenteurs d'une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; que lorsqu'un salarié a pour coemployeurs deux sociétés distinctes, la délégation particulière d'autorité doit être établie par chaque chef d'entreprise ; qu'en décidant que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée pour l'établissement Agence de Nice de la société La Maintenance de Paris était incompatible avec ses prérogatives de directeur d'agence, au motif inopérant pris de ce que la salariée était titulaire d'une délégation particulière d'autorité, formalisée par écrit, lui conférant la possibilité théorique de représenter la sciété TFN dans les instances représentatives du personnel, et sans constater que Mme X... disposait également d'une délégation écrite particulière d'autorité au sein de la société LMP permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; 3 / que seul le salarié mandataire de l'employeur qui préside de façon habituelle le comité d'entreprise, le CHSCT ou exerce régulièrement à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise peut se voir interdire l'accès à des fonctions syndicales ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, après avoir pourtant constaté que Mme X... n'avait seulement procédé qu'à une réunion des délégués du personnel de l'agence de Nice de la société LMP, le 19 août 2005, et n'avait depuis exercé aucun autre pouvoir de représentation de son employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la salariée titulaire d'une délégation écrite d'autorité octroyée par la société TFN avait, après son détachement auprès de la société LMP, filiale de la précédente, effectivement exercé les prérogatives de l'employeur conformément à cette délégation d'autorité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724d8cd58014677418d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel